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25/01/2005 | FRANCE | N°01BX01368

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 25 janvier 2005, 01BX01368


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2001 au greffe de la cour, présentée pour Mme Ginette X, demeurant ..., par la SCP Benichou, avocats ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N°0000282 du 27 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 30 novembre 1999 et 27 janvier 2000 du préfet de la Dordogne portant refus d'octroi de l'indemnité compensatoire aux surfaces cultivées et au cheptel et de la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs pour 1999 ;

2°) d'a

nnuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de la renvoyer deva...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2001 au greffe de la cour, présentée pour Mme Ginette X, demeurant ..., par la SCP Benichou, avocats ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N°0000282 du 27 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 30 novembre 1999 et 27 janvier 2000 du préfet de la Dordogne portant refus d'octroi de l'indemnité compensatoire aux surfaces cultivées et au cheptel et de la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs pour 1999 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes dues au titre des primes sollicitées ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L 761-1

du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil des Communautés européennes du 30 juin 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil des Communautés européennes du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission des Communautés européennes du 23 décembre 1992 ;

Vu le règlement (CE) n° 746/96 de la Commission des Communautés européennes du 24 avril 1996 ;

Vu le décret n° 98-196 du 20 mars 1998 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Jayat,

- les observations de Me Athanaze, avocat de Mme X

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 30 novembre 1999, le préfet de la Dordogne a décidé que Mme X ne pourrait bénéficier des aides compensatoires qu'elle avait sollicitées au titre de surfaces cultivées en oléagineux dans le département des Yvelines et de surfaces fourragères dans le département de la Dordogne ; que, par décision du 27 janvier 2000, la même autorité a suspendu, pour la campagne 1999, le paiement au bénéfice de Mme X de la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs ; que Mme X fait appel du jugement en date du 27 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions ;

Sur la légalité de la décision du 30 novembre 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission des Communautés européennes du 23 décembre 1992 : 1. Sans préjudice des exigences établies dans les règlements sectoriels, la demande d'aides surfaces contient toute information nécessaire, et notamment : ... - les éléments devant permettre l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie, leur localisation, leur utilisation ... ; que l'article 6 du même règlement dispose : 1. Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et primes ... 5. Les contrôles sur place sont effectués d'une manière inopinée et portent sur l'ensemble des parcelles agricoles ou des animaux couverts par une (ou plusieurs) demande(s). Un préavis limité au délai strictement nécessaire qui, en règle générale ne peut dépasser les quarante-huit heures, peut toutefois être donné... 8. L'éligibilité des parcelles agricoles est vérifiée par tout moyen approprié. A cet effet, il est demandé, si nécessaire, la fourniture de preuves supplémentaires ; que, selon l'article 9 de ce règlement : 1. Lorsqu'il est constaté que la superficie effectivement déterminée est supérieure à celle déclarée dans la demande d'aides surfaces , la superficie déclarée est prise en compte pour le calcul du montant de l'aide. 2 ... sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 2 % ou à 2 hectares et égal à 10 % au maximum de la superficie déterminée, - de 30 % lorsque l'excédent constaté est supérieur à 10 % et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée ;

Considérant que, s'agissant de l'aide aux surfaces cultivées en oléagineux au titre de l'exploitation de Mme X située dans le département des Yvelines, la décision contestée est motivée par la circonstance qu'un contrôle a fait apparaître une surface constatée inférieure de 4,54 hectares à la superficie déclarée, soit un écart de plus de 20 % ; que la circonstance que le contrôle de l'exploitation de l'intéressée située dans les Yvelines ait été réalisé non le 8 septembre 1999, comme indiqué dans la décision contestée, mais le 18 octobre 1999, est, par elle-même, sans influence sur la légalité de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des écritures présentées par le préfet de la Dordogne en première instance auxquelles se réfère la requérante, que celle-ci a notamment porté dans sa déclaration de surfaces une parcelle ZB 531 d'une superficie de 0,21 hectare et une parcelle ZC 9 d'une superficie de 5,69 hectares qui n'ont pas été retrouvées lors du contrôle sur place effectué le 18 octobre 1999, mais qu'il a été, en revanche, constaté, lors de ce contrôle, que Mme X exploitait les parcelles ZA 531, d'une superficie de 0,17 hectare et ZC 421, d'une superficie de 5,66 hectares, plantées en oléagineux ; que, si Mme X peut être regardée comme ayant commis une erreur sur la dénomination de la parcelle ZA 531, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué par la requérante que la déclaration par elle de la parcelle ZC 9 résulterait d'une simple erreur de dénomination de la parcelle ZC 421 ; qu'en application du paragraphe 1 de l'article 9 précité du règlement (CEE) n° 3887/92, seules les parcelles déclarées sont prises en compte pour le calcul du montant de l'aide, alors même que la superficie effectivement cultivée serait équivalente ou supérieure à celle déclarée dans la demande d'aides surfaces ; que, par suite, et alors même que la superficie réellement exploitée par Mme X correspond globalement à la superficie déclarée, l'administration a pu constater un écart entre la superficie déclarée et la superficie déterminée, laquelle s'apprécie au regard des seules données déclarées par l'intéressée ; que l'écart constaté est supérieur à 20 % et justifie, ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 9 du règlement (CEE) n° 3887/92, le refus de l'aide surface sollicitée au titre de superficies d'oléagineux dans le département des Yvelines ;

Considérant que, s'agissant des primes animales, aucune disposition ni aucun principe ne subordonne la régularité des décisions prises sur le fondement de l'article 9 du règlement (CEE) n° 3887/92 précité, à la présence des exploitants lors des contrôles sur place, lesquels sont d'ailleurs, en principe, effectués d'une manière inopinée ; que l'absence de plans cadastraux concernant certaines des parcelles déclarées par Mme X n'a pas permis, lors du contrôle sur place effectué le 8 septembre 1999, d'identifier et, par suite, de visiter certaines parcelles pour une superficie totale de 93,17 hectares ; qu'informée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 octobre 1999, de ce qu'un nouveau contrôle serait réalisé le 27 octobre suivant vers 10 heures et de ce qu'elle devrait tenir à disposition de l'agent chargé du contrôle les planches cadastrales de l'exploitation ou leur équivalent, ainsi que ses déclarations de surfaces, les annexes MSA et les registres parcellaires des années antérieures, Mme X n'a mis à la disposition de l'administration aucun des documents demandés, n'a pas informé l'organisme chargé du contrôle de ce qu'elle ne pourrait être présente le jour prévu pour le contrôle et n'a pas désigné de représentant ; qu'elle n'invoque aucune circonstance constitutive d'un cas de force majeure qui aurait fait obstacle à ce qu'elle produise les éléments demandés par l'administration et à ce qu'elle informe l'organisme chargé du contrôle de son absence ; que, faute des documents demandés et en l'absence de l'exploitante ou d'un représentant, l'organisme chargé du contrôle n'a pas été en mesure de visiter les parcelles qui n'avaient pu être identifiées lors du précédent contrôle ; que, tant en première instance qu'en appel, Mme X ne produit aucun élément de nature à établir que ces parcelles auraient été éligibles aux aides sollicitées ; que la requérante ne peut utilement faire état, pour soutenir l'exactitude de sa déclaration, d'un contrôle effectué le 29 mars 1999, antérieurement à la présentation de sa demande au titre des primes animales, dans le cadre d'une demande d'indemnité compensatoire des handicaps naturels et ne comportant aucune vérification des surfaces fourragères déclarées ; que, dans ces conditions, les parcelles qui n'ont pu être vérifiées du fait de l'exploitante ont pu légalement être exclues de la surface effectivement déterminée ; que l'écart résultant de cette exclusion étant supérieur à 20 % de la superficie déterminée, l'administration, en refusant les primes animales sollicitées, a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 9 du règlement (CEE) n° 3887/92 ;

Sur la légalité de la décision du 27 janvier 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 20 mars 1998 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs : Le chargement en UGB (unité de gros bétail) par hectare de superficie fourragère doit être au plus égal à 1,4 ... ; que l'article 4 du même décret dispose : Le bénéficiaire s'engage, pour chacune des cinq années à compter de la date de demande de prime, à satisfaire en permanence aux conditions de chargement ... définies à l'article 3 ... ; qu'enfin, l'article 14 de ce décret prévoit : Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements sur les surfaces mentionnées à l'article 3, le préfet applique le régime de sanctions proportionnées prévu au règlement (CEE) n° 3887/92. Sauf cas de force majeure, la prime effectivement versée est calculée sur la superficie constatée diminuée de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la surface constatée. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie constatée, aucune prime n'est versée ;

Considérant que, pour suspendre le paiement au bénéfice de Mme X, au titre de la campagne 1999, de la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs, le préfet de la Dordogne s'est fondé sur la circonstance que le système d'élevage de l'intéressée comportait, contrairement aux engagements souscrits par elle lors de la demande de prime, un chargement supérieur à 1,4 UGB par hectare ; que l'absence de Mme X, qui n'invoque aucune circonstance constitutive d'un cas de force majeure, lors du contrôle dont elle avait été prévenue et ayant conduit à la mesure contestée est, par elle-même, sans influence sur la régularité de cette mesure ; que la requérante, qui se borne à faire état, d'une part, d'un contrôle du 29 mars 1999 qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne portait pas sur les superficies déclarées de l'exploitation de l'intéressée, et, d'autre part, de l'octroi de la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs au titre de la campagne précédente, n'apporte aucun élément de nature à la faire regarder comme ayant respecté, au titre de la campagne 1999, les engagements souscrits conformément au décret précité du 20 mars 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 30 novembre 1999 et 27 janvier 2000 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant au renvoi de l'intéressée devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation des primes auxquelles elle aurait droit ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Ginette X est rejetée.

2

No 01BX01368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01368
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : BENICHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-25;01bx01368 ?
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