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03/02/2005 | FRANCE | N°00BX01397

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 03 février 2005, 00BX01397


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2000, présentée pour Mme Josiane X, élisant domicile ..., par Me Mourgues ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98/1358 du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre trois décisions implicites de rejet de sa demande de communication de divers documents, ainsi que de ses demandes tendant à la condamnation de la société France Télécom à lui verser la somme de 150 000 F (22 867,35 euros) et à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à l

ui verser la somme de 50 000 F (7 622,45 euros) ;

2°) d'annuler pour exc...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2000, présentée pour Mme Josiane X, élisant domicile ..., par Me Mourgues ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98/1358 du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre trois décisions implicites de rejet de sa demande de communication de divers documents, ainsi que de ses demandes tendant à la condamnation de la société France Télécom à lui verser la somme de 150 000 F (22 867,35 euros) et à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 50 000 F (7 622,45 euros) ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions lui refusant la communication des documents demandés et de condamner la société France Télécom et le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser les indemnités sollicitées ;

3°) d'ordonner la communication de l'intégralité de son dossier médical à un expert ;

4°) de faire droit à sa demande en inscription de faux relative à une description de poste établie le 15 septembre 1993 ;

5°) de prononcer une astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard pour l'exécution du présent arrêt et une astreinte journalière de 500 F (76,22 euros) pour l'exécution de l'article 2 du jugement attaqué ;

6°) de condamner la société France Télécom et le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser chacun la somme de 5 000 F (762,25 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par la présente requête, Mme X demande la réformation du jugement du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, avant de statuer sur la demande dirigée contre le refus de communication du dossier médical, a ordonné une mesure d'instruction ; que, toutefois, par un jugement, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, en date du 27 septembre 2001, le tribunal a, d'une part, estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme X relatives à la communication des pièces de son dossier non couvertes par le secret médical et, d'autre part, rejeté les conclusions relatives à la communication des autres pièces ; que les conclusions de la présente requête, dirigées contre le refus de communication du dossier médical, sont, dès lors, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges ont omis de statuer sur le préjudice que Mme X aurait subi du fait de la communication à des tiers d'informations à caractère personnel manque en fait et doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, et sous réserve des exceptions prévues par l'article R. 109 dudit code, inapplicables en l'espèce : Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent... ; que les conclusions de la demande de Mme X, qui tendaient pour partie au paiement de sommes d'argent, n'étaient pas dispensées du ministère d'avocat ; que si Mme X fait valoir qu'elle a dû exposer, du fait de ces dispositions, des frais supplémentaires pour se faire représenter à l'instance par un avocat, alors qu'elle ne disposait que de ressources modestes, elle ne justifie pas, ni même n'allègue, qu'elle aurait été privée du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ou partielle en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au surplus et en tout état de cause, les stipulations du paragraphe 3 dudit article 6, qui prévoient que tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même , ne sont applicables qu'en matière pénale ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention, qui n'est assorti d'aucune autre précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté ;

Sur les fins de non recevoir opposées par Mme X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Francis Bracq, responsable du pôle juridique de Toulouse, a reçu le 15 avril 1997 délégation du directeur juridique et fiscal de la société France Télécom pour représenter cette dernière devant le tribunal administratif ; que cet agent était lui-même habilité à représenter la société en vertu des délégations de pouvoir établies le 1er avril 1997 par le président et le directeur exécutif de la société France Télécom ; que le moyen tiré de ce que la société France Télécom n'était pas régulièrement représentée devant le tribunal administratif manque ainsi en fait et doit être écarté ;

Considérant que Mme X ne saurait utilement invoquer en appel le défaut de qualité du directeur général à agir au nom du centre hospitalier universitaire de Toulouse, dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu retenir cette irrecevabilité sans avoir préalablement invité le centre hospitalier universitaire à régulariser ses écritures sur ce point ; qu'en outre, et dès lors que ces dernières ont été présentées par ministère d'avocat, leur recevabilité n'était pas subordonnée à la production de pièces justifiant la qualité, qui n'a été contestée par aucune partie, du directeur général du centre hospitalier universitaire à agir au nom de ce dernier ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de communication du dossier d'habilitation secret défense et à la réparation du préjudice correspondant :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande d'habilitation au secret défense constitué par Mme X a été égaré ; que l'impossibilité matérielle dans laquelle se trouve ainsi France Télécom de procéder à la communication dudit dossier s'oppose en tout état de cause à ce qu'en soit ordonnée la reconstitution ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que l'activité professionnelle de la requérante n'imposait pas une telle habilitation ; qu'ainsi, Mme X ne justifie pas du préjudice que lui a causé la perte dudit dossier ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de communication du dossier de reclassification de Mme X et à la réparation du préjudice correspondant :

Considérant que Mme X ne conteste pas utilement que la société France Télécom était dans l'impossibilité de lui communiquer des documents qui ont été égarés ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ne pouvaient appliquer la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 à des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de celle-ci ; que le tribunal s'est borné à constater que les documents demandés avaient trait à l'élaboration d'une proposition dans le cadre d'une procédure de reclassement ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait à tort estimé que le refus de communication de ces pièces ne faisait pas grief à l'intéressée manque en fait ; que Mme X ne justifie pas du préjudice que lui a causé la perte dudit dossier ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de communication de documents relatifs aux cotisations salariales et patronales et à la réparation du préjudice correspondant :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que Mme X ne critique pas utilement le jugement attaqué au regard des conclusions susvisées en soutenant que les premiers juges auraient dû appliquer la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; qu'elle ne justifie pas du préjudice que lui a causé la perte dudit dossier ;

Sur le préjudice causé par la transmission d'informations la concernant à des tiers :

Considérant que Mme X n'apporte aucun élément de nature à établir la faute commise par la société France Télécom ou le centre hospitalier de Toulouse et la réalité de son préjudice ;

Sur les conclusions relatives à la communication du dossier médical :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les conclusions de la requête de Mme X dirigées contre le refus de communication de son dossier médical sont devenues sans objet ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que la cour ordonne la communication de ce dossier à un expert doivent être rejetées ;

Sur les conclusions en inscription de faux :

Considérant que la procédure d'inscription de faux prévue par les dispositions de l'article 188 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises sous l'article R. 633-1 du code de justice administrative ne concernent que les actes administratifs dont une loi prévoit expressément que leurs mentions font foi jusqu'à inscription de faux ; que, par suite, les conclusions de la requête concernant un document ne présentant pas ce caractère doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article 40 du code de procédure pénale :

Considérant qu'en l'absence de disposition particulière, il n'appartient pas au juge administratif de faire application dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale ;

Sur les conclusions aux fins d'exécution :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en exécution de l'article 2 du jugement attaqué, la société France Télécom a transmis les documents demandés à Mme X par courriers des 26 et 28 juin 2000 ; que celle-ci ne conteste pas utilement le caractère complet de ces transmissions en se bornant à produire différentes lettres qui ne permettent pas de déterminer les pièces dont elle devait encore obtenir communication après réception de l'ensemble du dossier ; qu'ainsi, les conclusions relatives à l'exécution du jugement attaqué ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme X tendant à ce que la cour prononce des astreintes doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X dirigées contre le refus de communication de son dossier médical.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la société France Télécom et du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 00BX01397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01397
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : MOURGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-03;00bx01397 ?
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