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03/02/2005 | FRANCE | N°01BX00069

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 03 février 2005, 01BX00069


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2001, présentée pour M. et Mme Bernard X, élisant domicile ..., par Me Galy ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1749 du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Loudenvielle et l'Etat soient condamnés à leur verser respectivement les sommes de 200 000,00 et 700 000,00 francs ;

2°) de condamner la commune de Loudenvielle et l'Etat à leur verser les sommes respectives de 200 000,00 francs (30 490,00 euros) et de 700 000,00

francs (106 714,00 euros), ainsi que les intérêts au taux légal depuis le...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2001, présentée pour M. et Mme Bernard X, élisant domicile ..., par Me Galy ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1749 du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Loudenvielle et l'Etat soient condamnés à leur verser respectivement les sommes de 200 000,00 et 700 000,00 francs ;

2°) de condamner la commune de Loudenvielle et l'Etat à leur verser les sommes respectives de 200 000,00 francs (30 490,00 euros) et de 700 000,00 francs (106 714,00 euros), ainsi que les intérêts au taux légal depuis le 24 novembre 1999, et une somme 10 000,00 francs (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 3 novembre 2003 fixant la clôture d'instruction au 3 décembre 2003, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 modifiée relative au renforcement de la protection de l'environnement ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Erstein, président rapporteur ;

- les observations de Me Barre, substituant Me Galy, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la commune de Loudenvielle :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-7 du code des communes, repris sous l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales : Dans le cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels prévus au 6° de l'article L. 131-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ; que le 6° de l'article L. 131-2 du code des communes, repris sous le 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, vise notamment les éboulements de terre ou de rochers ;

Considérant qu'à la suite d'un éboulement important à proximité de la propriété de M. X sise à Loudenvielle, le maire de la commune a, par arrêté du 27 décembre 1994, constaté au vu d'une expertise diligentée par le service de restauration des terrains en montagne, que cette propriété, comme le chemin d'accès, étaient fortement exposés à une nouvelle chute de rochers et ordonné en conséquence l'évacuation immédiate du bâtiment implanté sur le terrain appartenant au requérant et l'interdiction de son occupation et limité aux seuls riverains l'usage de la voie d'accès ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en se bornant à prononcer cette interdiction sans entreprendre les travaux nécessaires pour parer durablement au danger, dont il n'est pas contesté qu'il est hors de proportion avec les capacités financières de la commune, le maire a commis, au regard des prescriptions de l'article L. 131-7 du code des communes, une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune ;

Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :

Considérant que le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, repris sous l'article L. 561-1 du code de l'environnement, prévoit que : Sans préjudice des dispositions prévues au 6° de l'article L. 131-2 et à l'article L. 131-7 du code des communes, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, d'avalanches ou de crues torrentielles menace gravement des vies humaines, les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l'Etat dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation ;

Considérant que le préjudice dont M. et Mme X sollicitent la réparation par l'Etat est constitué par la perte de valeur vénale de leur bien ; que ce préjudice, à le supposer établi, résulte non du refus de l'Etat de procéder à l'expropriation envisagée par les dispositions susvisées, mais de la situation naturelle des lieux ; qu'il n'existe ainsi aucun lien entre le dommage invoqué et la faute qu'auraient commise les services de l'Etat en s'abstenant de procéder à cette mutation forcée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Loudenvielle et l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. et Mme X une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Loudenvielle la somme de 1 300,00 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Loudenvielle une somme de 1 300,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01BX00069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00069
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Lucienne ERSTEIN
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GALY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-03;01bx00069 ?
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