La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2005 | FRANCE | N°01BX00183

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 03 février 2005, 01BX00183


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2001, présentée pour Mme Anny X, élisant domicile ..., par Me Rouffiac ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/367 du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............

..............................................................................................

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2001, présentée pour Mme Anny X, élisant domicile ..., par Me Rouffiac ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/367 du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a hérité des parts que possédait son mari, décédé en 1995, dans deux sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour l'application du régime d'imposition des sociétés de personnes ; que l'administration a refusé la déduction des bénéfices industriels et commerciaux, provenant de la société, des droits de mutation à titre gratuit et des honoraires de notaire supportés lors de cette transmission ;

Considérant que la déduction des droits de mutation à titre gratuit du bénéfice industriel et commercial n'est prévue par l'article 39-1-4° quater du code général des impôts qu'au profit des entreprises individuelles et non des associés des sociétés soumises au régime des sociétés de personnes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13-1 du code général des impôts : Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. ; que ces dépenses s'entendent uniquement, sous réserve des dépenses reconnues déductibles du revenu global par l'article 156 du même code, de celles qui ont été nécessaires pour acquérir ou conserver les produits bruts retenus pour le calcul du revenu de la catégorie concernée ; qu'en revanche, et sauf disposition contraire expresse, les frais engagés pour maintenir ou accroître le patrimoine privé du contribuable ne peuvent être déduits des revenus tirés de certains éléments de ce patrimoine ; qu'il en est ainsi, notamment, des frais d'acte et honoraires notariés acquittés par des particuliers en tant qu'héritiers de biens qui, leur étant échus personnellement, sont entrés dans leur patrimoine privé, quelle que soit l'affectation ultérieure donnée à ces biens ; qu'il suit de là que Mme X, qui ne prétend pas que les parts en cause feraient partie d'un patrimoine professionnel, ne saurait obtenir la déduction de son revenu global des frais et honoraires notariés dont s'agit ;

Considérant, enfin, que Mme X ne saurait utilement se prévaloir de l'instruction administrative du 25 février 1997 sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors que l'administration n'a procédé à aucun rehaussement d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à Mme X, qui n'est pas partie perdante à la présente instance, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 01BX00183


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 03/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00183
Numéro NOR : CETATEXT000007508588 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-03;01bx00183 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award