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03/02/2005 | FRANCE | N°01BX00412

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 03 février 2005, 01BX00412


Vu le recours, enregistré le 19 février 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement n° 98/544 du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. Jean-Dominique X la décharge en droits et pénalités du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 et résultant du redressement relatif à la réintégration d'amortissements ;

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) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X ;

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Vu le recours, enregistré le 19 février 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement n° 98/544 du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. Jean-Dominique X la décharge en droits et pénalités du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 et résultant du redressement relatif à la réintégration d'amortissements ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : ... 2° des membres des sociétés en participation - y compris les syndicats financiers - qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration... ; que selon l'article 39 C du même code, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article 31, alors en vigueur, de l'annexe II au même code : Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location ;

Considérant que, par contrat du 1er août 1990, la société en participation Hôtel Le Totem a confié à la société Sepad la gestion, en qualité de mandataire, d'un ensemble hôtelier qu'elle venait d'acquérir, moyennant une rémunération variable selon le résultat brut d'exploitation ; que M. X a souscrit, le 21 décembre 1990, 9 100 des 1 328 600 parts de la société Le Totem, le reste du capital étant détenu par la SA Duménil Leblé, la SA Banque Duménil Leblé, ainsi que par des personnes physiques ou entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, clientes de la banque ; qu'eu égard à la composition du capital de la société, M. X ne peut être regardé comme ayant été propriétaire, par personne interposée, de l'ensemble hôtelier, ni, en tout état de cause, comme en ayant indirectement consenti la location à la société Sepad ; qu'ainsi, l'administration ne pouvait légalement limiter le montant des amortissements pratiqués par la société Hôtel Le Totem en fonction des loyers perçus de la société Sepad sur le fondement de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, ni réduire en conséquence le montant du déficit déclaré par M. X dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de sa quote-part dans les résultats de la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. X la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, résultant du redressement relatif à la réintégration d'amortissements pratiqués par la société Hôtel Le Totem ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01BX00412


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : BEGIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 03/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00412
Numéro NOR : CETATEXT000007507212 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-03;01bx00412 ?
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