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03/02/2005 | FRANCE | N°01BX00545

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 03 février 2005, 01BX00545


Vu, I, sous le n° 01BX00545, la requête, enregistrée le 5 mars 2001, présentée par M. Georges X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98860 du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de divers actes de poursuite décernés à son encontre par le receveur-percepteur de la Teste de Buch pour avoir paiement d'intérêts moratoires sur les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

2°) de le

décharger de l'obligation de payer ces intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui ve...

Vu, I, sous le n° 01BX00545, la requête, enregistrée le 5 mars 2001, présentée par M. Georges X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98860 du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de divers actes de poursuite décernés à son encontre par le receveur-percepteur de la Teste de Buch pour avoir paiement d'intérêts moratoires sur les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer ces intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 01BX00554, la requête, enregistrée le 5 mars 2001, présentée par M. et Mme Georges X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982479 du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la contestation qu'ils ont formée à la suite du décompte dressé à leur encontre par le receveur-percepteur de La Teste de Buch pour avoir paiement d'intérêts moratoires sur les compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

2°) de les décharger de l'obligation de payer ces intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 janvier 2005, présentée par M. et Mme X ;

Considérant que les requêtes nos 01BX00545 et 01BX00554 de M. et Mme X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, si l'administration fait valoir que les requérants ne peuvent prétendre qu'à la décharge d'une obligation de payer une somme de 14 281,42 euros (93 680 F) correspondant aux intérêts moratoires sur les compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils sont demeurés assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 après dégrèvements partiels au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1988, elle ne fournit aucune précision sur le montant exact des intérêts moratoires encore en litige et sur les motifs pour lesquels les conclusions des requêtes seraient ainsi devenues partiellement sans objet ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 peuvent être formées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. /Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service... ; que l'article R. 281-2 du même livre prévoit : La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; que selon l'article R. 281-5 du même livre : Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ;

Considérant que l'article R. 190-2 du livre déjà cité dispose que, dans le cas où un contribuable conteste le recouvrement d'une imposition et adresse, à tort, sa réclamation au service de l'assiette, la date de l'enregistrement de cette réclamation est celle de la réception par ce service, lequel doit transmettre la réclamation au service compétent et aviser son auteur de cette transmission ;

Considérant qu'il est constant que M. et Mme X ont présenté le 25 novembre 1997 une réclamation au centre des impôts d'Arcachon contestant notamment l'exigibilité des intérêts moratoires, d'un montant de 183 825 F (28 023,94 euros), ayant donné lieu à un décompte du trésorier-principal de La Teste de Buch en date du 30 septembre 1997 ; que l'administration ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette réclamation n'a pas été transmise par son auteur au service compétent pour opposer une fin de non-recevoir tirée de l'absence de réclamation préalable ;

Considérant que le moyen selon lequel les intérêts moratoires ne sont pas exigibles faute d'avoir été mis en recouvrement n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait mais porte exclusivement sur une question de droit ; qu'il est donc recevable devant le juge, alors même qu'il n'aurait pas été soumis au chef de service compétent ;

Sur l'obligation de payer les intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales applicable aux faits de l'espèce : Lorsqu'une juridiction rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait obtenu un sursis de paiement, donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal./... Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations. Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent ;

Considérant qu'il est constant que les actes de poursuites en litige ont été décernés sans l'émission préalable d'un titre exécutoire constituant les requérants débiteurs à l'égard de l'Etat des intérêts moratoires prévus par l'article L. 209 précité ; que les commandements contestés par les requérants sont ainsi dépourvus de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux, estimant que les intérêts moratoires en litige étaient dus du seul fait du retard de paiement de l'impôt sans que l'administration soit tenue d'émettre un titre exécutoire spécifique en vue de leur recouvrement, a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements n° 98860 du 5 décembre 2000 et n° 982479 du 5 décembre 2000 du Tribunal administratif de Bordeaux sont annulés.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés de l'obligation de payer une somme de 28 023,94 euros (183 825 F) au titre des intérêts moratoires sur les compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme X est rejeté.

4

Nos 01BX00545, 01BX00554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00545
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-03;01bx00545 ?
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