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03/02/2005 | FRANCE | N°01BX00641

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 03 février 2005, 01BX00641


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001, présentée par M. Georges X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981204 du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du décompte établi le 17 novembre 1997 par le receveur-percepteur de Bazas pour avoir paiement d'intérêts moratoires sur les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Prestex a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

2°) de le décharger de l'obligation

de payer ces intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001, présentée par M. Georges X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981204 du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du décompte établi le 17 novembre 1997 par le receveur-percepteur de Bazas pour avoir paiement d'intérêts moratoires sur les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Prestex a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer ces intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 janvier 2005, présentée par M. X ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formées par le redevable lui-même ou la personne solidaire./ Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service... ; que l'article R. 281-2 du même livre prévoit : La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; que selon l'article R. 281-5 du même livre : Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ;

Considérant que l'article 1684 du code général des impôts prévoit : ...3. Le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant de cette entreprise, des impôts directs établis à raison de l'exploitation de ce fonds ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X a été rendu solidairement responsable sur le fondement du 3 de l'article 1684 du code général des impôts du paiement des intérêts moratoires d'un montant de 109 998 F (16 769,09 euros), dus par la société Prestex, par commandement de payer décerné à son encontre le 17 novembre 1997 ; que seul cet acte, et non le commandement émis au nom de la société Prestex le 24 juin 1997, doit être regardé comme le premier au sens des dispositions de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales ayant permis au requérant lui-même de contester l'exigibilité desdits intérêts ; que la réclamation présentée par M. X devant le service le 16 janvier 1998 n'était donc pas tardive au regard du délai fixé par l'article R. 281-2 dudit livre ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que les intérêts moratoires ne sont pas exigibles faute d'avoir été mis en recouvrement, qui n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait mais porte exclusivement sur une question de droit, est recevable devant le juge alors même qu'il n'aurait pas été soumis au chef de service compétent ;

Sur l'obligation de payer les intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales applicable aux faits de l'espèce : Lorsqu'une juridiction rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait obtenu un sursis de paiement, donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal./... Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations. Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent ;

Considérant qu'il est constant que les actes de poursuites en litige ont été décernés sans l'émission préalable d'un titre exécutoire constituant M. X débiteur solidaire de la société PRESTEX à l'égard de l'Etat des intérêts moratoires prévus par l'article L. 209 précité et autorisant l'administration à en poursuivre le recouvrement ; que le commandement contesté par le requérant était ainsi dépourvu de base légale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux, estimant que les intérêts moratoires en litige étaient dus du seul fait du retard de paiement de l'impôt sans que l'administration soit tenue d'émettre un titre exécutoire spécifique en vue de leur recouvrement, a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 981204 du 5 décembre 2000 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de l'obligation de payer une somme de 16 769,09 euros.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 01BX00641


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 03/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00641
Numéro NOR : CETATEXT000007508446 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-03;01bx00641 ?
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