La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2005 | FRANCE | N°02BX01757

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 03 février 2005, 02BX01757


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2002, présentée par Mme Josiane X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 00/2406 du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre trois décisions du 19 avril 2000, du 26 juillet 1999 et du 5 mai 2000 et deux décisions implicites de France Télécom rejetant ses demandes de communication de divers documents et décisions ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'ordonner une enquête ;

4°) de prononcer

une astreinte de 150 euros par jour pour l'exécution du présent arrêt ;

5°) de condamner Fr...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2002, présentée par Mme Josiane X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 00/2406 du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre trois décisions du 19 avril 2000, du 26 juillet 1999 et du 5 mai 2000 et deux décisions implicites de France Télécom rejetant ses demandes de communication de divers documents et décisions ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'ordonner une enquête ;

4°) de prononcer une astreinte de 150 euros par jour pour l'exécution du présent arrêt ;

5°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dernier mémoire déposé par Mme X n'a été enregistré au greffe du tribunal que le lendemain de l'audience au cours de laquelle son affaire a été examinée ; qu'il ne contenait aucun élément nouveau dont la requérante n'aurait pas été en mesure de se prévaloir avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de l'analyser ;

Considérant que Mme X ne saurait tirer du droit à l'égalité des armes reconnu par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales celui de se voir communiquer, préalablement à l'audience, les conclusions du commissaire du gouvernement qui n'ont d'ailleurs été transmises à aucune partie à l'audience ;

Considérant que les stipulations de l'article 6-1 de ladite convention ne font pas obstacle à ce qu'en application des articles L. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative, un magistrat ait régulièrement statué seul sur le litige opposant Mme X à la société France Télécom ; que les faits allégués par Mme X, notamment la participation de représentants de la société France Télécom à un colloque organisé par le Tribunal administratif de Toulouse, ne sont pas de nature à démontrer que le tribunal a statué dans des conditions qui n'auraient pas respecté le principe d'impartialité ;

Considérant que le tribunal s'est prononcé, en la rejetant, sur la demande de communication d'une liste d'actes individuels de nomination dont il a constaté l'inexistence ;

Considérant en revanche que, comme le fait valoir Mme X, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le mémoire de la société France Télécom enregistré au greffe du tribunal le 12 avril 2002, qui a été visé et analysé dans le jugement attaqué, ait été communiqué à la requérante ; que si ce mémoire ne contenait aucun élément nouveau quant au fond du litige, France Télécom y présentait une demande tendant à la suppression d'un passage du mémoire enregistré au greffe le 15 mars 2002 et à laquelle il a été fait droit par le tribunal sans que l'intéressée ait pu présenter ses observations ; que, dans cette mesure, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ; qu'ainsi, le jugement du 2 mai 2002 du Tribunal administratif de Toulouse doit être annulé en tant qu'il a statué sur ces conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif par la société France Télécom ;

Considérant qu'en vertu de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 auquel renvoie l'article L. 741-2 du code de justice administrative, le juge administratif peut, dans les causes dont il est saisi et suivant la gravité des manquements, prononcer des injonctions aux fins de suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que les mentions dont le tribunal a ordonné la suppression, qui comportent des accusations portées contre un agent de la société France Télécom, présentent un tel caractère ; qu'il y a donc lieu d'en prononcer la suppression ;

Au fond :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'existe pas d'autre document relatif à la délégation de pouvoir à M. Alain Lenoir, directeur régional, que ceux qui ont déjà été communiqués à la requérante en exécution du jugement attaqué ;

Considérant qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, la société France Télécom n'était pas tenue de communiquer à Mme X des documents qu'elle n'avait pas élaborées, mais émanant d'instances consultatives de l'Etat et relatifs au volet social de la réforme de la poste ;

Considérant que, pas plus que devant le tribunal, Mme X ne conteste utilement s'être vu attribuer en 1994 des missions et non un emploi dont elle aurait été privée le 1er juillet 1996 et qu'il n'existe ni décision, ni dossier occultes la concernant ; que par suite, la société France Télécom ne saurait lui communiquer des documents inexistants, y compris une prétendue liste d'agents ayant exercé les mêmes missions que celles qui lui avaient été confiées en 1994 ; qu'une enquête est par suite inutile ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevables les conclusions nouvelles présentées par Mme X dans son mémoire enregistré le 15 mars 2002 au greffe du tribunal, ce dernier a estimé qu'elles portaient sur un document qui ne figurait pas au nombre de ceux en litige et qui avait été communiqué à la requérante ; qu'en appel, Mme X ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal sur ce point ;

Sur les conclusions de la société France Télécom tendant à l'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 :

Considérant que le passage dont la société France Télécom demande la suppression ne présente aucun caractère diffamatoire ou injurieux mais se borne à mentionner la participation de représentants de cette société à un colloque organisé par le Tribunal administratif de Toulouse ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions de la société France Télécom tendant à l'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X et de la société France Télécom tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 00/2406 du 2 mai 2002 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : Le passage figurant à la page 14 du mémoire produit par Mme X et enregistré au greffe du Tribunal administratif de Toulouse le 15 mars 2002 commençant par les termes M. Patrick Y... et finissant par les termes recommandations de la CNIL est supprimé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la société France Télécom tendant à l'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

N° 02BX01757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01757
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-03;02bx01757 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award