La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2005 | FRANCE | N°03BX00009

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 03 février 2005, 03BX00009


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 7 janvier 2003, présentés pour M. Roger X, élisant domicile ..., par Me Remy-Malterre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler, après avoir ordonné le sursis à exécution des articles du rôle correspondant aux impôts en litige, le jugement n° 01-1806 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été a

ssujetti au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assor...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 7 janvier 2003, présentés pour M. Roger X, élisant domicile ..., par Me Remy-Malterre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler, après avoir ordonné le sursis à exécution des articles du rôle correspondant aux impôts en litige, le jugement n° 01-1806 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification des pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; qu'à défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les 10 et 11 juin 1999, alors que la vérification de la comptabilité de l'entreprise de négoce d'antiquités, brocante et meubles neufs, exploitée à titre individuel par M. X était en cours, le vérificateur s'est rendu au séquestre du Tribunal de grande instance d'Angoulême où il a consulté des pièces et documents comptables placés sous scellés, notamment des facturiers et le livre de police saisis dans le cadre de l'instruction d'une procédure pénale dirigée contre l'intéressé ;

Considérant qu'il est constant que l'impôt sur le revenu, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale auxquels le requérant a été assujetti au titre de l'année 1998 découlent de l'examen des pièces de la comptabilité de l'entreprise individuelle de M. X, et essentiellement de celles ayant fait l'objet de ladite saisie ; que l'administration qui, en l'espèce, a la charge de la preuve, s'agissant de pièces comptables qui n'ont pas été consultées sur le lieu de la vérification choisi par le contribuable, ne justifie pas que les éléments ainsi recueillis par le vérificateur dans le cadre de l'exercice du droit de communication prévu par l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, ont été soumis à un débat oral et contradictoire avant l'envoi de la notification de redressement du 1er octobre 1999, effectuée suivant la procédure prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme ayant été privé d'une garantie substantielle à laquelle il avait droit ; qu'il en résulte que les impositions en litige ont été établies au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge desdites impositions ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 01-1806 du Tribunal administratif de Poitiers en date du 17 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

3

N° 03BX00009


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : REMY-MALTERRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 03/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00009
Numéro NOR : CETATEXT000007507654 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-03;03bx00009 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award