Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 janvier 2003, présentés pour M. Roger X, élisant domicile ..., par Me Remy-Malterre ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler, après avoir prononcé le sursis à exécution de l'avis de mise en recouvrement correspondant à l'imposition contestée, le jugement n° 01-1807 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de l'année 1998 par avis de mise en recouvrement du 24 février 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :
- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les irrégularités qui peuvent affecter une procédure de vérification de comptabilité sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie lorsque le contribuable se trouve en situation de taxation d'office et que cette situation n'a pas été révélée par la vérification ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, exploitant à titre individuel une entreprise de négoce d'antiquités, brocante et meubles neufs, a été taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales pour n'avoir pas souscrit dans les délais légaux la déclaration annuelle de chiffre d'affaires relative à l'année 1998 ; que la situation de taxation d'office n'ayant pas été révélée par la vérification de comptabilité, les irrégularités qui ont pu affecter ce contrôle sont en conséquence sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
2
N° 03BX00022