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03/02/2005 | FRANCE | N°03BX00029

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 03 février 2005, 03BX00029


Vu, I, sous le n° 03BX00029, la requête, enregistrée le 7 janvier 2003, présentée pour la société ETABLISSEMENTS MICHEL X..., dont le siège est Domaine de Rochefort à Cressac (16250), par Me Z... ; la société ETABLISSEMENTS MICHEL X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011962 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'une somme de 10 507,09 euros, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur l

es sociétés et des pénalités s'y rapportant auxquelles elle a été assujettie ...

Vu, I, sous le n° 03BX00029, la requête, enregistrée le 7 janvier 2003, présentée pour la société ETABLISSEMENTS MICHEL X..., dont le siège est Domaine de Rochefort à Cressac (16250), par Me Z... ; la société ETABLISSEMENTS MICHEL X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011962 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'une somme de 10 507,09 euros, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités s'y rapportant auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Cressac ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu, II, sous le n° 03BX00034, la requête, enregistrée le 8 janvier 2003, présentée pour la société ETABLISSEMENTS MICHEL X..., dont le siège est Domaine de Rochefort à Cressac (16250), par Me Z... ; la société ETABLISSEMENTS MICHEL X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011984 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 03BX00029 et 03BX00034 présentées par la société ETABLISSEMENTS MICHEL X... présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le chiffre d'affaires de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 et les résultats des exercices 1995 et 1996 :

Considérant que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 à L. 96 du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de permettre au service, pour l'établissement et le contrôle de l'assiette des impositions d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que, sauf disposition spéciale, il est mis en oeuvre sans formalités particulières à l'égard de cette personne et, lorsqu'il est effectué auprès de tiers, n'est pas soumis à l'obligation d'informer le contribuable concerné ; qu'en revanche, l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un membre d'une profession non commerciale lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes, totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l'exactitude ; que l'exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure notamment l'obligation de soumettre l'examen des pièces obtenues au cours d'une vérification de comptabilité, dans le cadre de l'exercice du droit de communication, à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 7 septembre 1998, le vérificateur a reçu, à sa demande, des instances portugaises, une copie de factures adressées à la société X... par une entreprise ayant son siège au Portugal, ainsi que des bons de commande transmis par la société requérante à l'entreprise portugaise et des modes de paiement ; qu'ainsi que le mentionne la notification de redressements établie le 31 octobre 1998, le rapprochement de ces documents avec la comptabilité présentée a permis notamment au vérificateur de dresser la liste des factures d'achats qui n'avaient pas été enregistrées dans les écritures comptables et des ventes correspondantes ; que si les pièces en question ont été obtenues dans le cadre de l'exercice, par le vérificateur, du droit de communication dont dispose l'administration fiscale, il est constant qu'elles ont été exploitées selon des modalités caractéristiques d'une vérification de comptabilité ; qu'ainsi le contrôle de la comptabilité de la société X..., ayant donné lieu à un avis de vérification établi le 23 janvier 1998 et qui a commencé par une première intervention sur place le 5 février suivant, s'est achevé au plus tôt le 7 septembre 1998 quand le vérificateur a procédé à un examen critique des documents reçus, lesquels, en conséquence, auraient dû être soumis à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; que l'administration, qui se borne à soutenir que le délai écoulé entre la date à laquelle elle a obtenu communication des pièces transmises par les autorités portugaises et celle de l'établissement de la notification de redressements implique nécessairement que ces pièces ont été débattues oralement avec la société requérante, n'apporte pas la preuve dont elle a la charge, alors qu'elle précise que la dernière intervention sur place a eu lieu le 19 mars 1998, de l'existence du débat exigé ; qu'il en résulte que les redressements afférents à l'impôt sur les sociétés des années 1995 et 1996 et à la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ont été établis à l'issue d'une procédure irrégulière ; que la société X... est fondée, en conséquence, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés des années 1995 et 1996 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

Sur les résultats de l'exercice 1997 :

En ce qui concerne la vérification de comptabilité :

Considérant, en premier lieu, que la société ETABLISSEMENTS MICHEL X..., qui avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur le chiffre d'affaires de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 et les résultats des exercices clos en 1995 et 1996, a été avisée le lundi 7 décembre 1998 de l'engagement d'une nouvelle vérification de comptabilité portant sur les résultats de l'exercice clos en 1997 ; que si le délai entre la date de retrait du pli et la première intervention sur place du vérificateur, le jeudi 10 décembre 1998, a été limité à deux jours francs, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été insuffisant en l'espèce pour permettre à la société de se faire assister d'un conseil de son choix ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, ni sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni, en tout état de cause, sur celui de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, de la note du 30 décembre 1977 (BODGI 13L-10-77) ou de l'instruction du 25 juin 1984 référencée 13L-3-84, dès lors que ces instructions, qui se bornent à inviter les agents des impôts à respecter un délai de 15 jours entre l'envoi de l'avis de vérification et le début des opérations, ne constituent pas une interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration, s'agissant de simples recommandations aux services relatives à la procédure d'imposition, et ne comportent aucune règle nouvelle ;

Considérant, en second lieu, que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte, au cours d'une vérification, des pièces comptables détenues par les tiers, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque cette consultation intervient avant que ne soit entreprise une telle vérification ; qu'il résulte de l'instruction que les redressements notifiés le 5 janvier 1999, qui concernent les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la société au titre de l'année 1997, ont été établis après examen des documents comptables communiqués à l'administration fiscale le 7 septembre 1998, soit avant le début de la vérification, laquelle s'étant déroulée du 10 décembre au 15 décembre 1998 n'a pas excédé la durée de trois mois fixée par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pas bénéficié du débat oral et contradictoire auquel elle pouvait prétendre ;

En ce qui concerne la procédure de redressement :

Considérant que la notification de redressement adressée à la société le 5 janvier 1999 informait le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis par l'administration auprès du ministre des finances portugais qu'elle avait saisi au titre de l'assistance internationale ; qu'en outre l'ensemble des pièces obtenues dans l'exercice du droit de communication et que le vérificateur a effectivement utilisées pour procéder aux redressements avaient été auparavant transmises au contribuable ; qu'il ne résulte pas des redressements que ceux-ci auraient été en partie fondés sur la consultation d'une banque de données ; que même si le vérificateur n'a pas fait connaître à l'entreprise qu'il avait été informé que certains paiements de factures avaient été effectués en espèces et que les achats litigieux avaient été enlevés sur place, les renseignements apportés au contribuable dans la notification de redressement et les pièces fournies permettaient à ce dernier de contester la réalité et la portée des informations recueillies par le service ; qu'ainsi le caractère contradictoire de la procédure de redressement n'a pas été méconnu ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (…) » ;

Considérant que les redressements en litige ont été établis conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle s'est prononcée sur les irrégularités de la comptabilité de l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a omis d'inscrire en comptabilité une part importante des achats et ventes de meubles fournis par un fabricant portugais ; que cette irrégularité, par sa nature et son importance, ôte toute valeur probante aux documents comptables présentés ; qu'il en résulte que la société requérante ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de leur exagération ; qu'en se bornant à alléguer que la plupart des factures établies par le fabricant portugais ne la concernent pas et que certaines commandes passées sur son papier à en-tête et émises par son télécopieur n'ont pas été confirmées, elle n'apporte pas cette preuve ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ETABLISSEMENTS MICHEL X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés des années 1995 et 1996 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la société ETABLISSEMENTS MICHEL X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La société ETABLISSEMENTS MICHEL X... est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : Les jugements n° 011962 et 011984 du Tribunal administratif de Poitiers en date du 17 octobre 2002 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société ETABLISSEMENTS MICHEL X... est rejeté.

2

Nos 03BX00029,03BX00034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00029
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-0119-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GÉNÉRALITÉS. - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. - CONTRÔLE FISCAL. - VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ. - INCLUSION - EXAMEN CRITIQUE DE PIÈCES COMPTABLES OBTENUES DANS L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION AUPRÈS DE TIERS - CONSÉQUENCE - OBLIGATION DE DÉBAT ORAL ET CONTRADICTOIRE [RJ1].

z19-01-03-01-02-01z19-01-03-01-02-03z L'examen critique des pièces comptables obtenues dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès de tiers, après la dernière intervention sur place du vérificateur et leur rapprochement avec les pièces comptables consultées dans le cadre de la vérification de comptabilité constituent une poursuite de la vérification de comptabilité et implique l'obligation de soumettre les pièces comptables ayant servi à fonder les impositions à un débat oral et contradictoire.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 6 octobre 2000, SARL Trace, p. 406.


Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : REMY-MALTERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-03;03bx00029 ?
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