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08/02/2005 | FRANCE | N°00BX00563

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 08 février 2005, 00BX00563


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 2000, présentée pour la SARL CLUB LAWRENCE, dont le siège est au lieu-dit Les Rives à Brens 81 600 Gaillac, représentée par son gérant et son administrateur judiciaire, par Me Jean-Pierre X..., avocat ;

La SARL CLUB LAWRENCE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 novembre 1999, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes tendant à la décharge, d'une part, du rappel de TVA et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujetti

e au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 et, d'autre ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 2000, présentée pour la SARL CLUB LAWRENCE, dont le siège est au lieu-dit Les Rives à Brens 81 600 Gaillac, représentée par son gérant et son administrateur judiciaire, par Me Jean-Pierre X..., avocat ;

La SARL CLUB LAWRENCE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 novembre 1999, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes tendant à la décharge, d'une part, du rappel de TVA et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 et, d'autre part, des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991 ;

- de lui accorder le dégrèvement des impositions maintenues à sa charge ;

- de lui accorder le remboursement des frais exposés, d'un montant de 45 000 F ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999, et notamment son article 25-II ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL CLUB LAWRENCE, qui exploitait dans le Tarn une discothèque ainsi qu'un restaurant annexe, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ; qu'à l'issue de ce contrôle, qui a conduit le vérificateur à écarter la comptabilité comme étant dépourvue de valeur probante, le service a assujetti la société à des impositions supplémentaires, tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée ; que par le jugement attaqué, en date du 30 novembre 1999, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la SARL CLUB LAWRENCE notamment la décharge, en droits et pénalités, des redressements correspondant aux rehaussement des recettes de la discothèque pour les années 1989 et 1990 et à la réduction des bases de l'impôt sur les sociétés de l'année 1991 d'une somme de 26 730 F ; que la société requérante sollicite l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit intégralement à sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour contester la régularité du jugement attaqué, la SARL CLUB LAWRENCE fait valoir que ledit jugement est insuffisamment motivé ;

Considérant, en premier lieu, que pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements en date du 13 août 1992, le tribunal a relevé que le procès-verbal d'infraction à la législation des contributions indirectes dressé le 2 juin 1992, à la suite de l'intervention des agents de la brigade de contrôle et de recherche du 17 mai 1992, ne relatait que des faits postérieurs à la période sur laquelle a porté la vérification de la situation de l'entreprise au regard des taxes sur le chiffre d'affaires et de l'impôt sur les bénéfices et que, dès lors, la circonstance que ladite notification de redressements ne faisait pas état de ce procès-verbal était sans influence sur sa régularité ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen soulevé par la société requérante, tiré de ce qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de présenter ses observations à propos du procès-verbal dressé le 2 juin 1992 ;

Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que les premiers juges avaient retenu le moyen tiré du détournement de procédure résultant de la mise en oeuvre des moyens d'investigation autorisés par l'article L. 26 du livre des procédures fiscales, pour sanctionner l'irrégularité de la reconstitution des recettes provenant de l'exploitation de la discothèque, ils ont pu à bon droit estimer n'avoir pas à se prononcer sur les griefs adressés au rapport soumis par l'administration à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et tirés de ce que ladite commission aurait pu être influencée par la mention dans ce rapport du procès-verbal de la brigade de contrôle et de recherches dressé le 2 juin 1992, concernant la seule activité discothèque , qui étaient surabondants ;

Considérant, en troisième lieu, que pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les premiers juges ont relevé que dans son avis, ladite commission s'était bornée à évaluer les éléments qui lui étaient soumis par les deux parties en présence et à conclure que la société, mise à même de discuter la position du service, n'apportait pas d'éléments de nature à permettre de faire droit à ses prétentions tendant à l'application d'un taux d'abattement de 20% pour pertes sur achats de viande ainsi qu'à la prise en compte de 705 repas fournis gratuitement aux ouvriers ayant travaillé sur le chantier au cours de l'exercice 1989 ; qu'ainsi, le tribunal, qui a suffisamment répondu au moyen sus-analysé, a implicitement mais nécessairement constaté que la commission n'avait pas, comme le soutenait la société requérante, opéré un renversement de la charge de la preuve en ce qui concerne les pertes sur achats de viande et les repas fournis gratuitement pris en compte pour rehausser les recettes de l'activité de restaurant ;

Considérant, enfin, que si la SARL CLUB LAWRENCE soutient que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'évocation, lors de la délibération de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, d'un point qui ne figurait pas dans le rapport du service, et qui aurait été retenu par la commission pour rejeter la comptabilité dans son ensemble, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit aux demandes de la SARL CLUB LAWRENCE en accordant à ladite société la réduction des impositions en litige dans la mesure où lesdites impositions procédaient des redressements consécutifs à la reconstitution du chiffre d'affaires correspondant à l'exploitation de la discothèque pour les exercices clos au 31 décembre 1989 et au 31 décembre 1990 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie se borne à solliciter le rejet de la requête présentée par la SARL CLUB LAWRENCE et ne demande pas, par la voie de l'appel incident, la remise à la charge de ladite société des impositions dont elle a été déchargée par les premiers juges en ce qui concerne les recettes générées par l'exploitation de la discothèque, dont il n'est pas contesté qu'elle constitue une activité distincte de l'exploitation du restaurant annexe ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution des recettes provenant de l'exploitation de la discothèque pour l'année 1990 exposée dans la réponse aux observations du contribuable en date du 3 décembre 1992 différerait de celle retenue dans la notification de redressements est sans portée utile ;

Considérant, en deuxième lieu, que les interventions sur place des agents de la brigade de contrôle et de recherche, les 19 décembre 1990 et 17 mai 1992, ont eu lieu dans le cadre de la procédure de contrôle prévue par l'article L. 26 du livre des procédures fiscales pour la recherche des infractions en matière de contributions indirectes et que les agents qui ont procédé au contrôle se sont bornés à établir un état du stock de tickets d'entrée à la discothèque et à dresser un procès-verbal constatant certaines infractions en matière de billetterie ; que de telles opérations, qui ne participent pas de la vérification de comptabilité de l'activité de restaurant, sont distinctes des contrôles inopinés prévus par le dernier alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, des dispositions contenues dans l'instruction 13 L-4-84 du 18 juillet 1984, selon lesquelles les interventions inopinées font partie intégrale de la procédure de contrôle sur place ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 10 alinéa 3, L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales n'est pas fondé et a été écarté à bon droit par les premiers juges ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II-B de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 du 30 décembre 1999 : Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressements ; que ces dispositions font désormais, en tout état de cause, obstacle à ce que la SARL CLUB LAWRENCE fasse utilement valoir que l'avis de mise en recouvrement émis le 20 juin 1994 pour le paiement des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, qui renvoyait à la seule notification de redressements du 13 août 1992, ne comportait pas les mentions exigées par l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur, et était, par suite, irrégulier ;

Considérant, enfin, que si la SARL CLUB LAWRENCE déclare, pour le surplus, reprendre expressément, devant la cour, l'ensemble des moyens exposés dans ses demandes devant le tribunal administratif, elle ne présente aucun moyen d'appel et ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CLUB LAWRENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse n'a fait droit que partiellement à ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL CLUB LAWRENCE la somme qu'elle réclame sur le fondement dudit article ;

D E C I D E

Article 1er : La requête présentée par la SARL CLUB LAWRENCE est rejetée.

4

No 00BX00563


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : NASSIET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 08/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00563
Numéro NOR : CETATEXT000007507779 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-08;00bx00563 ?
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