La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2005 | FRANCE | N°00BX02212

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 08 février 2005, 00BX02212


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 2000, présentée pour l'HOPITAL LOCAL SAINT-HONORE, dont le siège est 53 rue de l'Hôpital à Saint-Martin de Ré (17410), représenté par son directeur en exercice, par Me Jean-Marie Digout, avocat ;

L' HOPITAL LOCAL SAINT-HONORE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 15 juin 2000, en tant qu'il a annulé la décision du 28 mai 1998 prononçant le licenciement de Mme X, enjoint à l'établissement de réintégrer Mme X dans ses fonctions et l'a condamné à

verser à Mme X une somme de 4 000 F en application de l'article L. 8-1 du code ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 2000, présentée pour l'HOPITAL LOCAL SAINT-HONORE, dont le siège est 53 rue de l'Hôpital à Saint-Martin de Ré (17410), représenté par son directeur en exercice, par Me Jean-Marie Digout, avocat ;

L' HOPITAL LOCAL SAINT-HONORE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 15 juin 2000, en tant qu'il a annulé la décision du 28 mai 1998 prononçant le licenciement de Mme X, enjoint à l'établissement de réintégrer Mme X dans ses fonctions et l'a condamné à verser à Mme X une somme de 4 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- de rejeter l'intégralité des demandes de Mme X ;

- de condamner Mme X à lui verser la somme de 8 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991, modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Lorsque l'autorité signataire du contrat envisage de licencier un agent contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, en lui indiquant l'objet de la convocation. - Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs à la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. - Lors de cette audition, l'agent contractuel peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'établissement ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'employeur d'offrir à l'agent contractuel la faculté de présenter utilement ses observations lors de l'entretien et de disposer à cet effet d'un délai suffisant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a reçu en mains propres, le 28 mai 1998 au matin, la convocation à l'entretien préalable qui avait été fixé le jour même à 11 heures ; qu'elle n'a pas disposé, dans les circonstances de l'espèce, d'un délai suffisant pour préparer son audition au besoin avec l'assistance d'une personne de son choix appartenant au personnel de l'établissement ; que la circonstance que l'intéressée ait été assistée, lors de l'entretien, d'une personne appartenant au personnel de l'établissement, est sans incidence sur l'irrégularité ainsi constatée ; que cette irrégularité entache la légalité de la décision de licenciement ; que, par suite, ladite décision doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant que l'annulation de la décision de licenciement de Mme X comporte nécessairement l'obligation pour l'établissement hospitalier de réintégrer celle-ci dans l'emploi dont elle a été illégalement privée ; que la circonstance que cette annulation a été prononcée pour vice de procédure et que le licenciement serait justifié au fond est sans incidence sur cette obligation ; que, dès lors, l'HOPITAL LOCAL SAINT-HONORE n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une contradiction de motifs pour avoir annulé la décision de licenciement du 28 mai 1998 tout en estimant que la réorganisation des services administratifs de l'établissement était de nature à justifier la mesure prise à l'encontre de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'HOPITAL LOCAL SAINT-HONORE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 28 mai 1998 par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé le licenciement de Mme X, et a, en conséquence, enjoint à cet établissement de procéder à la réintégration de l'intéressée et l'a condamné à lui verser la somme de 4 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur l'appel incident de Mme X :

En ce qui concerne les conclusions relatives à la remise d'un certificat de travail :

Considérant que dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 15 février 1999, Mme X demandait qu'il soit enjoint à l'HOPITAL LOCAL SAINT-HONORE de lui délivrer un certificat de travail sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; qu'il est constant que les premiers juges ont omis de statuer sur lesdites conclusions ; que, par suite, le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions sus-analysées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur de l'HOPITAL LOCAL SAINT-HONORE a adressé à Mme X, qui en a accusé réception le 2 mars 1999, un certificat de travail attestant que l'intéressée avait été employée par l'établissement en qualité d'agent administratif contractuel à temps partiel (50%) du 15 mai 1995 au 23 août 1998 ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'HOPITAL LOCAL SAINT-HONORE de lui délivrer un certificat de travail sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir étaient devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant, enfin, que dès lors que Mme X a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, obtenu le certificat de travail sollicité, ses conclusions aux fins de condamnation de l'HOPITAL LOCAL SAINT-HONORE à lui verser la somme de 10 000 F en réparation du préjudice résultant du défaut de délivrance dudit certificat ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'annulation de la décision de licenciement de Mme X comporte nécessairement l'obligation pour l'établissement hospitalier de réintégrer celle-ci dans l'emploi dont elle a été illégalement privée ; que les premiers juges ont donc à bon droit enjoint à l'HOPITAL LOCAL SAINT-HONORE de procéder à cette réintégration ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'établissement n'a pas procédé à la réintégration de Mme X ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par le jugement attaqué d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délais d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

Considérant que dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers, Mme X sollicitait le paiement rétroactif de ses salaires, à compter de la date de son licenciement jusqu'au jour de sa réintégration et présentait à titre subsidiaire des conclusions indemnitaires ; qu'en rejetant au fond les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressée, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté les conclusions tendant au versement des salaires ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur ces conclusions ;

Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de service fait, Mme X ne peut prétendre au rappel des salaires dont elle a été privée du fait de son licenciement illégal ;

Considérant, en second lieu, que pour écarter les conclusions indemnitaires présentées par Mme X, les premiers juges ont estimé que la réorganisation des services administratifs de l'établissement, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, était de nature à justifier la décision prise à l'encontre de la requérante ; que si, à l'appui de ses conclusions incidentes, Mme X conteste l'existence de cette réorganisation, elle n'a pas répliqué au dernier mémoire produit par l'établissement hospitalier, dont il résulte que la réorganisation des services est liée à la réintégration d'un agent après un congé de maladie de longue durée et que si l'hôpital a procédé à un recrutement complémentaire, celui-ci était limité à la période du 23 juillet au 31 août 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes présentées par Mme X aux fins de condamnation de l'HOPITAL LOCAL SAINT-HONORE à lui verser la somme de 200 000 F à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la décision de licenciement prise à son encontre ne sont pas fondées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'HOPITAL LOCAL SAINT-HONORE la somme qu'il réclame sur le fondement dudit article ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'HOPITAL LOCAL SAINT-HONORE à payer à Mme X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de l'HOPITAL LOCAL SAINT-HONORE est rejetée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 15 juin 2000 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'HOPITAL LOCAL SAINT-HONORE de lui délivrer un certificat de travail sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'HOPITAL LOCAL SAINT-HONORE de lui délivrer un certificat de travail sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Article 4 : Il est enjoint à l'HOPITAL LOCAL SAINT-HONORE de procéder à la réintégration de Mme X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

Article 6 : L'HOPITAL LOCAL SAINT-HONORE versera à Mme X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5

No 00BX02212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02212
Date de la décision : 08/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : DIGOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-08;00bx02212 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award