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08/02/2005 | FRANCE | N°00BX02456

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 08 février 2005, 00BX02456


Vu, enregistrée le 12 octobre 2000, l'ordonnance du Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée le 31 juillet 2000 à la cour administrative de Paris par M. Olivier X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 4 avril 2000 en tant que le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la lettre en date du 13 janvier 1999 par laquelle le préfet représentant du gouvernement à Mayotte a émis un avis d

éfavorable à l'octroi d'un renouvellement de détachement à Mayotte, et à la con...

Vu, enregistrée le 12 octobre 2000, l'ordonnance du Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée le 31 juillet 2000 à la cour administrative de Paris par M. Olivier X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 4 avril 2000 en tant que le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la lettre en date du 13 janvier 1999 par laquelle le préfet représentant du gouvernement à Mayotte a émis un avis défavorable à l'octroi d'un renouvellement de détachement à Mayotte, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- à l'annulation de la décision en forme de télécopie en date du 27 janvier 1999 émise par le secrétaire d'Etat à l'outre-mer relative à sa réintégration au secrétariat d'Etat à l'outre-mer et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 500 F au titre des frais irrépétibles ;

- à l'annulation de la décision en date du 1er février 1999 par laquelle le préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, a mis fin à son détachement et a prononcé sa réaffectation au sein du secrétariat d'Etat à l'outre-mer ;

- à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 1999 par lequel le préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, lui a accordé un congé administratif de fin de séjour à Mayotte, de la décision en date du 10 février 1999 par laquelle le préfet a modifié une décision antérieure portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

- d'annuler lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005 :

-le rapport de M. Margelidon, premier conseiller

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Olivier X, attaché d'administration centrale, a été affecté à Mayotte, en détachement à la représentation du Gouvernement, pour une durée de deux ans à compter du 2 février 1997 ; que par un courrier en date du 13 janvier 1999 le préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, a fait connaître au secrétaire d'Etat à l'outre-mer son avis défavorable au renouvellement du détachement de M. X ; que par une télécopie en date du 27 janvier 1999, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer a fait connaître au préfet de Mayotte le non-renouvellement du détachement de l'intéressé ; que par une lettre en date du 1er février 1999, le préfet a informé M. X de la fin de son détachement et de sa réintégration en métropole dans les services du secrétariat d'État à l'outre-mer ; que l'intéressé a contesté devant les premiers juges ces trois actes, ainsi que l'arrêté du 05 février 1999 le plaçant en congé administratif pour deux mois à compter du 2 février 1999 et l'arrêté du 10 février 1999 lui retirant le bénéfice de la bonification indiciaire ; que les premiers juges ont, d'une part, considéré comme des actes simplement préparatoires ceux des 13 et 27 janvier 1999 et donc rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation à l'encontre desdits actes, et, d'autre part, rejeté au fond les demandes de M. X dirigées contre les décisions du préfet des 1er, 5 et 10 février 1999 ; que M. X demande à la cour l'annulation du jugement du tribunal administratif ;

Considérant qu'en critiquant l'opposition faite par les premiers juges entre des actes considérés comme préparatoires et, par voie de conséquence, insusceptibles de faire grief et le courrier du préfet du 1er février 1999, faisant grief et susceptible d'être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir, M. X doit être regardé comme ayant entendu critiquer les irrecevabilités que lui ont opposées les premiers juges ; que par le courrier en date du 13 janvier 1999 le préfet n'a fait qu'émettre un avis qui ne revêt pas de caractère décisoire ; qu'il suit de là que ledit courrier doit, comme l'a jugé le tribunal administratif, être regardé comme un acte préparatoire insusceptible de recours en excès de pouvoir ; qu'en revanche, l'acte du 27 janvier 1999, notifié au préfet sous la forme d'une télécopie, doit être regardé comme la décision refusant à M. X la possibilité de renouveler pour une période de deux ans son détachement à la représentation du Gouvernement à Mayotte ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté comme irrecevable sa demande en annulation de la décision du 27 janvier 1999 du secrétaire d'Etat à l'outre-mer notifiant au préfet le non-renouvellement de son détachement ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point et de statuer par évocation sur la demande relative à la décision du secrétaire d'Etat à l'outre-mer en date du 27 janvier 1999 ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions relatives aux décisions du préfet en date des 1er, 5 et 10 février 1999 ;

Considérant que M. X soutient que la télécopie du 27 janvier 1999 est signée par une personne qui n'avait pas compétence pour le faire ; qu'il n'est pas contesté que la personne signataire de la décision litigieuse est Mme Lydie Y ; qu'il ressort du décret du 10 décembre 1997 portant délégation de signature et publié au journal officiel que ladite personne ne fait pas partie des agents auxquels a été déléguée la signature du secrétaire d'Etat à l'outre-mer ; qu'il suit de là que l'auteur de la décision attaquée n'était pas compétent ; que, par suite, il y a lieu d'annuler cette décision ;

Considérant que le courrier du préfet de Mayotte du 1er février 1999 mettant fin aux fonctions de l'intéressé à Mayotte, son arrêté du 05 février 1999 le plaçant en congé administratif de fin de séjour ainsi que son arrêté du 10 février 1999 lui retirant le bénéfice de l'attribution de 20 points d'indice majoré au titre de la nouvelle bonification indiciaire en raison de son placement en congé administratif ne font que tirer les conséquences de la décision du 27 janvier 1999 ; que, dès lors, par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 27 janvier 1999, lesdites décisions doivent également être annulées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 27 janvier 1999 et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du courrier du préfet de Mayotte du 1er février 1999 et de ses arrêtés des 05 et 10 février 1999 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou du 4 avril 2000 est annulé en tant qu'il statue sur la décision du secrétaire d'Etat à l'outre-mer du 27 janvier 1999 et sur les décisions du préfet de Mayotte des 1er, 5 et 10 février 1999 et lesdites décisions sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

3

No 00BX02456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02456
Date de la décision : 08/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-08;00bx02456 ?
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