La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2005 | FRANCE | N°00BX02753

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 08 février 2005, 00BX02753


Vu enregistrée le 29 novembre 2000 la requête présentée pour M. Alexandre X demeurant ... par Me Hodebar tendant à :

- l'annulation du jugement en date du 05 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté se demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 000 F en réparation de son préjudice moral et matériel ;

- la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 000 F en réparation de son préjudice moral et matériel ;

------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du d...

Vu enregistrée le 29 novembre 2000 la requête présentée pour M. Alexandre X demeurant ... par Me Hodebar tendant à :

- l'annulation du jugement en date du 05 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté se demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 000 F en réparation de son préjudice moral et matériel ;

- la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 000 F en réparation de son préjudice moral et matériel ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le décret n°86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005 :

- le rapport de M. Margelidon

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ouvrier professionnel de l'éducation nationale dans la spécialité cuisine, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 05 octobre 2000 qui a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 F en réparation des préjudices matériels et moraux consécutifs à la mesure disciplinaire de mutation d'office que lui a infligée le recteur des Antilles-Guyane par arrêté du 06 janvier 1993 ;

Considérant que si le requérant se prévaut du non-lieu prononcé le 4 février 1997 sur sa demande d'annulation de ladite sanction par le tribunal administratif de Basse-Terre sur le fondement de la loi d'amnistie du 3 août 1995, ni ledit jugement ni la loi d'amnistie n'ont pour effet de rendre illégale la sanction prononcée ; qu'en outre, le requérant n'établit nullement l'illégalité de ladite sanction, qui seule serait de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, de plus, et en tout état de cause, le requérant n'établit pas avoir eu un droit au logement dans l'enceinte du lycée professionnel du Lamentin ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnisation ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 00BX02753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02753
Date de la décision : 08/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : LOUIS-HODEBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-08;00bx02753 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award