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08/02/2005 | FRANCE | N°01BX00433

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 08 février 2005, 01BX00433


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. Manuel Antonio et Mme Lucinda Maria X, demeurant ..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils mineur Samuel, par Me Berterreche de Menditte, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9800429 du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Périgueux à leur verser à chacun la somme de 60 000 F en réparation des troubles dans les conditions d'existen

ce liés au handicap dont souffre leur enfant et à celui-ci la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. Manuel Antonio et Mme Lucinda Maria X, demeurant ..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils mineur Samuel, par Me Berterreche de Menditte, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9800429 du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Périgueux à leur verser à chacun la somme de 60 000 F en réparation des troubles dans les conditions d'existence liés au handicap dont souffre leur enfant et à celui-ci la somme de 1 500 000 F en réparation de l'infirmité dont il souffre, avec intérêts à compter du 7 octobre 1997 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Périgueux à leur verser les sommes susmentionnées ;

3°) de condamner le centre hospitalier à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Jayat,

- les observations de Me Pipat de Menditte, représentant M. et Mme X,

- les observations de Me Deboussac, représentant le centre hospitalier de Périgueux

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a accouché de son deuxième enfant le 13 octobre 1995 au centre hospitalier de Périgueux ; que les difficultés rencontrées lors de l'accouchement, liées à une dystocie des épaules de l'enfant, dont le poids de naissance était de 4,720 kg, ont rendu nécessaire le recours à des manoeuvres de technique obstétricale qui ont causé au jeune Samuel X une lésion au bras droit et une paralysie du plexus brachial gauche ;

Considérant, en premier lieu, que, si les requérants soutiennent que le diagnostic de macrosomie n'a pas été fait, aucune faute dans le suivi de la grossesse de Mme X, qui n'a pas été assuré par le centre hospitalier de Périgueux, ne peut, en tout état de cause, être imputée à l'établissement ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le tribunal, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, jusqu'à l'intervention de la dystocie des épaules au cours de l'accouchement alors que la tête foetale était expulsée, aucune indication, et notamment pas la hauteur utérine de la future mère, ne laissait prévoir une macrosomie de l'enfant ; que, si l'expert a relevé que les conditions auraient été meilleures si un obstétricien avait été sur place , il a également relevé que les manoeuvres pratiquées par deux sages-femmes, qui disposaient d'un très bref délai pour achever l'extraction de l'enfant, l'ont été avec diligence et conformément aux données actuelles de l'obstétrique ; que, dans ces conditions, si, en application de l'article L 369 alors en vigueur du code de la santé publique, les sages-femmes doivent faire appeler un médecin en cas d'accouchement dystocique et si aucun médecin possédant une expérience en matière d'obstétrique ne se trouvait de garde dans l'établissement dans la nuit du 12 au 13 octobre 1995, les préjudices invoqués ne sont pas imputables à une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service ; que, la dystocie des épaules constituant une complication de l'accouchement difficilement prévisible dont le risque de survenance ne pouvait être présumé en l'espèce, aucun élément ne justifiait le recours à une césarienne prophylactique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, par le jugement attaqué du 28 décembre 2000, a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à leur verser des indemnités ; que les conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Périgueux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X agissant en leur nom et au nom de leur fils Samuel et les conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne sont rejetées.

2

No 01BX00433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00433
Date de la décision : 08/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : BERTERRECHE DE MENDITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-08;01bx00433 ?
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