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08/02/2005 | FRANCE | N°01BX01187

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 08 février 2005, 01BX01187


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001 au greffe de la cour, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Dechelette, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9901918 du 22 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du département de la Charente et de la SA Eurovia à lui verser une somme de 31 333,20 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1999, une somme de 300 000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l'enregistr

ement de la demande ainsi que, soit une rente annuelle indexée sur les coe...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001 au greffe de la cour, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Dechelette, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9901918 du 22 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du département de la Charente et de la SA Eurovia à lui verser une somme de 31 333,20 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1999, une somme de 300 000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l'enregistrement de la demande ainsi que, soit une rente annuelle indexée sur les coefficients prévus à l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale, d'un montant de 136 635,32 F pour la période du 7 juin 1997 au 17 janvier 2002, 134 206,32 F pour la période du 18 janvier 2002 au 17 janvier 2007 et 96 041,64 F pour la période du 18 janvier 2007 au 17 janvier 2012, soit une somme globale et forfaitaire de 1 766 098,70 F assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l'enregistrement de la requête, en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident mortel dont a été victime son mari le 6 juin 1997 ;

2°) de condamner solidairement le département de la Charente et la SA Eurovia à lui verser les sommes susmentionnées ;

3°) de condamner solidairement le département de la Charente et la SA Eurovia à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Jayat,

- les observations de Me Dechelette, avocat de Mme X,

- les observations de Me Veyrier, représentant le département de la Charente,

- les observations de Me Menegaire, représentant la société Eurovia

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 22 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du département de la Charente et de la SA Eurovia, chargée des travaux de réfection de la chaussée du chemin départemental n° 7, à réparer les préjudices subis du fait de l'accident mortel de la circulation dont a été victime son mari le 6 juin 1997 alors qu'il circulait sur cette voie départementale ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués devant lui par Mme X, a suffisamment motivé le jugement en décrivant la signalisation existante aux abords du lieu de l'accident et en relevant qu' en présence de tels panneaux, les conducteurs devaient adapter la conduite de leur véhicule aux risques que comporte la présence de gravillons tant du fait de la projection de graviers que de la diminution du coefficient d'adhérence de la chaussée et que la signalisation ainsi mise en place était adaptée au risque encouru ;

Sur le fond :

Considérant que, le 6 juin 1997 à 17 heures, M. X, qui circulait sur le chemin départemental n° 7, a dérapé sur une couche de gravillons répandus dans l'après-midi sur une portion de voie d'une longueur d'environ 700 mètres dans le cadre de travaux de réfection du revêtement de la chaussée, a perdu le contrôle de son véhicule, a traversé la chaussée et a heurté le talus du bas-côté gauche de la voie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la portion de voie ayant fait l'objet des travaux de réfection est rectiligne, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges la présence de gravillons était signalée par un panneau de type AK 4 chaussée glissante et un panneau AK 22 gravillons , placés respectivement à 200 mètres et 100 mètres avant le début de la portion de voie gravillonnée et que ces panneaux, bien que posés au sol, étaient visibles des usagers ; que les témoignages produits faisant état de la présence d'une couche épaisse de gravillons et pour l'un d'entre eux, de la présence, trois jours après l'accident, d'un véhicule accidenté sur le bas-côté droit de la voie ne suffisent pas à faire regarder le gravillonnage comme réalisé dans des conditions techniques anormales de nature à provoquer plusieurs sorties de route ; que la circonstance que la signalisation ait été renforcée après l'accident n'est pas de nature à établir l'insuffisance de celle en place lors de l'accident ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, la signalisation présente au moment de l'accident, qui appelait l'attention des conducteurs sur la nature du danger et sur la nécessité d'adapter leur conduite à ce risque, était suffisante au regard de la configuration des lieux et du danger créé par l'état de la chaussée alors même qu'elle ne comportait pas de limitation de vitesse autre que la limitation générale applicable sur le type de voies concerné ni de signalisation de l'absence de marquage au sol ; qu'ainsi, l'accident ne peut être imputé à un défaut d'entretien normal de la voie publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Charente et la SA Eurovia soient condamnés à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la requérante à verser au département de la Charente et à la SA Eurovia les sommes que ceux-ci demandent sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Françoise X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Charente et de la SA Eurovia tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 01BX01187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01187
Date de la décision : 08/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : DECHELETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-08;01bx01187 ?
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