La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2005 | FRANCE | N°01BX01492

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 08 février 2005, 01BX01492


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 25 juin 2001 au greffe de la cour, présentés pour M. Patrick X, demeurant ..., par le cabinet Georges Catala, avocats ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9701539 et 9902015 du 25 janvier 2001 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Gaudens à lui verser les sommes de 3 362 224,34 F et 1 160 000 F en réparation des préjudices subis à la suite d'interventions ch

irurgicales réalisées dans l'établissement, ainsi que les sommes de ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 25 juin 2001 au greffe de la cour, présentés pour M. Patrick X, demeurant ..., par le cabinet Georges Catala, avocats ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9701539 et 9902015 du 25 janvier 2001 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Gaudens à lui verser les sommes de 3 362 224,34 F et 1 160 000 F en réparation des préjudices subis à la suite d'interventions chirurgicales réalisées dans l'établissement, ainsi que les sommes de 18 000 F et 1 007 F correspondant à des honoraires médicaux exposés dans le cadre de l'expertise et aux frais de déplacement exposés pour se rendre au cabinet de l'expert désigné en référé ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser lesdites sommes et à supporter l'ensemble des frais d'expertise

3°) de condamner l'établissement à lui verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Jayat,

- les observations de Me Danthez, avocat du centre hospitalier de St Gaudens

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 8 novembre 1993 M. X a été victime d'un accident ayant entraîné des lésions au membre inférieur droit ; qu'il a subi au centre hospitalier de Saint-Gaudens une intervention chirurgicale le 9 novembre 1993, une ablation du matériel d'ostéosynthèse le 20 décembre suivant puis, en raison d'une nécrose persistante, une nouvelle intervention chirurgicale le 7 janvier 1994 ; que, par le jugement attaqué en date du 25 janvier 2001, le tribunal administratif de Toulouse a estimé le centre hospitalier de Saint-Gaudens responsable des complications survenues à la suite de ces opérations et a condamné l'établissement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne une somme de 610 084,34 F (93 006,76 euros), au département de la Haute-Garonne une somme de 19 008,05 F (2 897,76 euros) et à M. X une somme de 511 007 F (77 902,51 euros) en réparation du préjudice lié à ces complications post-opératoires ; que M. X demande l'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande que la somme que le centre hospitalier a été condamné à lui verser soit portée à 93 305,80 euros et que, par la voie du recours incident, le centre hospitalier de Saint-Gaudens demande à titre principal l'annulation du jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des trois expertises ordonnées en référé par le tribunal confiées, pour les deux premières, au professeur Z et, pour la troisième, au docteur Allouard, que, lors de l'admission de M. X au centre hospitalier, il n'a été procédé qu'à un examen radiographique insuffisant, ne comportant qu'une incidence de face dont le cliché est de mauvaise qualité notamment du fait de la présence d'un treillis grillagé servant à immobiliser la jambe, qui n'a pas été enlevé, et que ce seul examen n'a permis ni d'évaluer le type de fracture et sa complexité ni, par suite, d'adapter le choix thérapeutique aux lésions dont les caractéristiques, et notamment l'aspect polyfragmentaire, justifiaient un différé du traitement par ostéosynthèse au profit d'un traitement orthopédique d'attente qui aurait favorisé une réduction au moins partielle des fragments et un suivi de l'état cutané à risque ; qu'alors même que le professeur Z a souligné dans ses rapports les inconvénients liés au traitement orthopédique par fixateur externe et l'absence de contre-indication absolue du recours à l'utilisation d'une plaque vissée pour les fractures comminutives du pilon tibial, ses conclusions, faisant état du caractère insuffisant des examens préalables, de la difficulté du geste chirurgical consistant en une ostéosynthèse dans un contexte comminutif de la fracture et des avantages qu'aurait présentés, en l'espèce, une attente thérapeutique qui aurait pu permettre de pallier le risque inhérent à un abord chirurgical en urgence compte tenu du type de lésion, ne sont pas en contradiction avec celles du docteur Y ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, en ne procédant pas à un diagnostic complet des lésions que présentait l'intéressé et en effectuant un choix thérapeutique prématuré, l'opération par ostéosynthèse étant intervenue dès le lendemain de l'accident, le centre hospitalier a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ; que les complications liées à la nécrose des tissus survenues après les interventions chirurgicales subies par M. X au centre hospitalier de Saint-Gaudens, qui ont nécessité neuf nouvelles interventions pratiquées au centre hospitalier universitaire de Toulouse, doivent être regardées comme la conséquence de ces fautes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, que le centre hospitalier de Saint-Gaudens n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré responsable vis-à-vis de M. X ;

Sur la réparation :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. X était sans activité professionnelle lors de l'accident dont il a été victime et n'établit pas avoir subi une perte de revenus liée aux périodes d'incapacité temporaire totale résultant des complications survenues à la suite des interventions chirurgicales ; qu'en estimant à 400 000 F le montant du préjudice subi par M. X à raison des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence du fait de cette incapacité temporaire totale et de l'incapacité permanente partielle de 20 % imputable à l'établissement, y compris le préjudice d'agrément et le préjudice professionnel lié à la perte de perspectives d'évolution dans son domaine d'activité, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que la réparation due au titre des souffrances physiques et du préjudice esthétique a été à bon droit évaluée par les premiers juges aux montants respectifs de 80 000 F et 30 000 F ; que les frais exposés par M. X pour obtenir le permis de conduire les poids lourds ne sont pas la conséquence directe des fautes imputables à l'établissement ; que M. X ne peut, par suite, prétendre à une indemnité au titre de ces frais ; qu'en revanche, le requérant justifie avoir versé au médecin qu'il avait chargé de l'assister durant les opérations d'expertise la somme de 18 000 F (2 744,08 euros) à titre d'honoraires ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, cette assistance a été utile à la solution du litige ; que ces frais constituent, ainsi que les frais de déplacement d'un montant de 1 007 F exposés par M. X pour se rendre sur les lieux des opérations d'expertise, et déjà retenus à juste titre par le tribunal, un élément du préjudice indemnisable ;

Considérant, en second lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a droit au remboursement des prestations complémentaires qu'elle a servies depuis l'intervention du jugement attaqué au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage engagés pour M. X ; que, par le jugement attaqué, le centre hospitalier a été condamné à verser à la caisse une somme totale de 610 084,34 F représentant, à hauteur de 506 242,25 F les prestations servies à M. X en conséquence directe des fautes commises par l'établissement et à hauteur de 103 842,09 F, le capital représentatif des sommes qu'elle sera amenée à exposer pour les soins et la réparation ou le renouvellement de l'appareillage nécessité par l'état de la victime ; qu'en appel, la caisse fait état de débours à hauteur de la somme non contestée de 80 233,65 euros ; qu'il y a lieu de retenir ce montant pour l'évaluation du préjudice dont la réparation incombe au centre hospitalier ; qu'en revanche, s'il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. X justifie la prise en compte, durant deux ans, de frais futurs de suivi médical et de pharmacie estimés à 524,42 euros ainsi que de frais de réparation et renouvellement de chaussures orthopédiques pour un capital représentatif de 10 259,47 euros, il n'est pas justifié de la nécessité de deux nouvelles interventions chirurgicales ; que, par ailleurs, en l'absence d'accord du tiers responsable sur le versement d'un capital, les frais futurs ne sont dus qu'au fur et à mesure des débours et ne doivent être remboursés par le centre hospitalier qu'à concurrence des sommes effectivement versées par la caisse dans la limite d'un capital représentatif qu'il y a lieu de fixer à 10 783,89 euros ; que la caisse est, en outre, fondée à réclamer le versement de l'indemnité forfaitaire de 760 euros prévue au cinquième alinéa de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander que la somme que le centre hospitalier de Saint-Gaudens a été condamné à lui verser soit portée à 80 646,60 euros, et qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 80 993,65 euros et à lui rembourser les frais de suivi médical, de pharmacie et de renouvellement de chaussures orthopédiques qu'elle sera amenée à exposer du fait de l'état de santé de M. X à la suite des fautes commises par l'établissement, au fur et à mesure de leur versement, dans la limite d'un capital représentatif de 10 783,89 euros ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Saint-Gaudens à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'établissement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme que celle-ci demande en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Saint-Gaudens a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne est ramenée à 80 993,65 euros. Le centre hospitalier remboursera, en outre, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, au fur et à mesure de ses débours, les frais médicaux, pharmaceutiques et de réparation et renouvellement d'appareillage nécessités par l'état de santé de M. X à la suite des fautes commises par l'établissement, dans la limite d'un capital représentatif de 10 783,89 euros.

Article 2 : La somme que le centre hospitalier de Saint-Gaudens a été condamné à verser à M. Patrick X est portée à 80 646,60 euros.

Article 3 : Le jugement du 25 janvier 2001 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier de Saint-Gaudens versera à M. X la somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X, des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et de l'appel incident du centre hospitalier de Saint-Gaudens est rejeté.

4

No 01BX01492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01492
Date de la décision : 08/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : CABINET GEORGES CATALA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-08;01bx01492 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award