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08/02/2005 | FRANCE | N°01BX01535

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 08 février 2005, 01BX01535


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2001 au greffe de la cour, présentée pour le CENTRE NATIONAL POUR L'AMÉNAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (CNASEA), dont le siège est 7, rue Ernest Renan à Issy-les-Moulineaux (92136), par Me Thevenin, avocat ; le CNASEA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9901240 du 19 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'état exécutoire émis par son chef du bureau du budget et du contrôle le 2 mars 1999 à l'encontre de M. X et a déchargé celui-ci de l'obligation de payer la somme de

12 574,50 F portée sur cet état exécutoire ;

2°) de rejeter la demande...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2001 au greffe de la cour, présentée pour le CENTRE NATIONAL POUR L'AMÉNAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (CNASEA), dont le siège est 7, rue Ernest Renan à Issy-les-Moulineaux (92136), par Me Thevenin, avocat ; le CNASEA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9901240 du 19 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'état exécutoire émis par son chef du bureau du budget et du contrôle le 2 mars 1999 à l'encontre de M. X et a déchargé celui-ci de l'obligation de payer la somme de 12 574,50 F portée sur cet état exécutoire ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Jayat

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'état exécutoire émis le 2 mars 1999 par le chef du bureau du budget et du contrôle du CENTRE NATIONAL POUR L'AMÉNAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (CNASEA) à l'encontre de M. X et accorder à celui-ci la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 574,50 F portée sur cet état exécutoire correspondant à des sommes qui lui auraient été indûment versées au titre de l'allocation de préretraite agricole, le tribunal administratif de Toulouse, par le jugement attaqué du 19 avril 2001, a relevé que l'état exécutoire litigieux portait la signature d'un chef de bureau qui n'avait pas été désigné en qualité d'ordonnateur secondaire et que l'établissement, dont le directeur général a la qualité d'ordonnateur principal, ne justifiait pas d'une délégation qui aurait été consentie à ce chef de bureau ; que les premiers juges ont estimé, en conséquence, que l'état exécutoire n'émanait pas d'une autorité ayant compétence en application de l'article 164 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, lequel dispose : Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur ;

Considérant que, pour contester les motifs retenus par le jugement attaqué, le CNASEA produit une décision du 16 janvier 1996 de son directeur général donnant délégation au secrétaire général et au secrétaire général adjoint à l'effet de signer les pièces exigeant sa signature en qualité d'ordonnateur, au chef du service du personnel à l'effet de signer celles de ces pièces relatives à la gestion du personnel, et à Mlle Y, signataire de l'état exécutoire litigieux, à l'effet de signer a) tous bordereaux d'engagement, d'ordonnancement, mandats et ordres de paiement, de recettes ou de reversement b) les correspondances ou documents internes à l'établissement relevant du bureau du budget et du contrôle c) en qualité de notateur primaire, les fiches d'évaluation annuelle du personnel dans le cadre des notes de service en vigueur ; que cette délégation à Mlle Y, qui ne porte pas sur les décisions rendant exécutoires les ordres de versement ou de reversement, ne saurait donner à cet agent compétence pour signer l'état exécutoire contesté ; que, par suite, le CNASEA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet état exécutoire et accordé à M. X la décharge de la somme de 12 574,50 F ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CNASEA à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE NATIONAL POUR L'AMÉNAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE NATIONAL POUR L'AMÉNAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES versera à M. X la somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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No 01BX01535


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : THEVENIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 08/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01535
Numéro NOR : CETATEXT000007507598 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-08;01bx01535 ?
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