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10/02/2005 | FRANCE | N°00BX00873

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 10 février 2005, 00BX00873


Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2000 sous le n° 00BX00873, présentée pour Mlle Céline X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la réparation du préjudice moral, de la perte de salaire et du préjudice résultant de la violation des droits protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait des menaces et des pres

sions qu'elle a subies lors des opérations de destructions des maisons situées...

Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2000 sous le n° 00BX00873, présentée pour Mlle Céline X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la réparation du préjudice moral, de la perte de salaire et du préjudice résultant de la violation des droits protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait des menaces et des pressions qu'elle a subies lors des opérations de destructions des maisons situées à Saint Martin ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Saint Martin à lui verser les sommes de 100.000 F au titre du préjudice moral subi, 19.500 F au titre de la perte de salaire, 140.000 F au titre de la violation de ses droits protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 80.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.........................................................................................................

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2000 sous le n° 00BX01006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT MARTIN ;

La COMMUNE DE SAINT MARTIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné solidairement l'Etat et la commune de Saint Martin à verser à Mlle X la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner Mlle X à lui verser la somme de 10.000F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par Mlle X et par la COMMUNE DE SAINT MARTIN sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, par le jugement attaqué du 9 mars 2000, le tribunal administratif de Basse Terre a, sur la demande de Mlle X, condamné solidairement l'Etat et la COMMUNE DE SAINT MARTIN à lui verser la somme de 50.000 F en réparation du préjudice moral subi à raison des menaces de destruction de sa maison ; que, toutefois, le tribunal administratif a omis de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE SAINT MARTIN et tirée du défaut de décision préalable ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'omission à statuer sur une partie des conclusions indemnitaires présentées par Mlle X, ce jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Basse Terre ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Basse Terre :

Considérant que si le 7 juin 2000, date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal administratif de Basse Terre, Mlle X ne justifiait d'aucune décision expresse lui refusant les indemnités qu'elle sollicitait, elle avait, par lettres du 21 mai 1997, dont les accusés de réception du 29 mai 1997 ont été transmis au tribunal, saisi le maire de Saint Martin et le préfet de la Guadeloupe d'une demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et la commune de Saint Martin à réparer les conséquences dommageables résultant des menaces de destruction de sa maison ; qu'à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire de Saint Martin et le préfet de la Guadeloupe sur la réclamation présentée par Mlle X a fait naître une décision implicite de rejet ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT MARTIN n'est pas fondée à soutenir que la demande serait irrecevable, faute pour le contentieux d'avoir été lié ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des agents de l'administration se sont rendus au domicile de Mlle X et l'ont informé qu'elle devait quitter les lieux ; que, dès lors, Mlle X justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de ses mesures ;

Sur la responsabilité :

Considérant que Mlle X recherche la responsabilité de la COMMUNE DE SAINT MARTIN et de l'Etat sur le fondement de la faute du fait de l'illégalité de l'arrêté du 9 septembre 1995, par lequel le maire a interdit tous travaux de construction ou reconstruction d'habitations précaires dans diverses zones de l'île, et des mesures d'exécution de cet arrêté par les autorités de police et de gendarmerie ;

Considérant qu'à la suite du passage du cyclone Luis le maire de la COMMUNE DE SAINT MARTIN a pris, le 9 septembre 1995, l'arrêté précité enjoignant la cessation immédiate des travaux de construction et de reconstruction et interdisant de tels travaux dans certaines parties du territoire de la commune ; que, le 20 septembre 1995, le sous-préfet de Saint Martin a adressé aux propriétaires concernés une mise en demeure de respecter ledit arrêté ; qu'un communiqué émanant de la commune a été diffusé le 13 octobre suivant auprès de la population aux termes duquel : conformément à l'arrêté du maire du 9 septembre 1995 confirmé par le sous-préfet de Saint Martin, vous êtres mis en demeure d'évacuer vos logements dans la journée du 12 octobre avant la destruction par les agents communaux ; vos propriétaires ont été avertis deux fois (par hélicoptère et gendarmes à pied avec la police). Ceci est donc le dernier avertissement ; qu'à la suite de ces mesures des agents de l'administration et des gendarmes se sont rendus le 20 novembre 1995 au domicile de Mlle X, lequel appartient à un ressortissant haïtien, et l'ont informée qu'elle devait quitter les lieux ;

Considérant que l'arrêté du 9 septembre 1995 a été annulé, pour détournement de pouvoir, par un jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 15 juillet 1997, confirmé en appel par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date 21 décembre 2000 et par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 15 juillet 2004 ; que l'illégalité de cet arrêté constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE SAINT MARTIN ; que Mlle X est donc en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain qui a résulté de l'application de cette décision illégale ;

Considérant toutefois que l'intervention des gendarmes au domicile de Mlle X s'est inscrite dans le cadre de l'action de police municipale visant à faire exécuter l'arrêté susmentionné du maire de Saint Martin ; que, dès lors, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à l'égard de Mlle X ;

Sur les préjudices :

Considérant que Mlle X demande la réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait des fautes ainsi commises, du préjudice résultant de la perte de salaire et de celui résultant de la violation de ses droits protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mlle X n'établit pas avoir subi une perte de salaire du fait des fautes susmentionnées ; que si Mlle X soutient que des atteintes auraient été portées à ses droits visés par les articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'établit pas avoir subi, à ce titre, un préjudice distinct du préjudice moral qu'elle invoque ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mlle X dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral en fixant l'indemnité destinée à les réparer à la somme de 50.000 F soit 7.622,45 euros ; qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE SAINT MARTIN à verser ladite somme à Mlle X ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT MARTIN à verser à Mlle X la somme de 1.300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINT MARTIN la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse Terre en date du 9 mars 2000 est annulé.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT MARTIN est condamnée à verser à Mlle Céline X la somme de 7.622,45 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mlle X devant le tribunal administratif de Basse Terre est rejeté.

Article 4 : La COMMUNE DE SAINT MARTIN est condamnée à verser à Mlle Céline X la somme de 1.300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mlle X et de la COMMUNE DE SAINT MARTIN est rejeté.

4

00BX00873, 00BX01006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX00873
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : MANVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-10;00bx00873 ?
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