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10/02/2005 | FRANCE | N°00BX00952

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 10 février 2005, 00BX00952


Vu la requête enregistrée le 26 avril 2000 présentée pour la COMMUNE DE SAUBRIGUES par Me Coudevylle-Loquet ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les permis de construire délivrés à MM. X et Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par les associations Sepanso Landes et Vivre au Vert devant le tribunal administratif de Pau ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièc

es du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l...

Vu la requête enregistrée le 26 avril 2000 présentée pour la COMMUNE DE SAUBRIGUES par Me Coudevylle-Loquet ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les permis de construire délivrés à MM. X et Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par les associations Sepanso Landes et Vivre au Vert devant le tribunal administratif de Pau ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de M. Rey,

- les observations de Me Dirasse pour Me Coudevylle-Loquet, avocat de la COMMUNE DE SAUBRIGUES ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la circonstance que le conseil municipal de Saubrigues ait par une délibération du 6 décembre 2000, postérieure à l'introduction de la requête, classé le terrain d'assiette des permis de construire litigieux en zone NC n'est pas de nature à oter l'intérêt qu'a la commune lui donnant qualité pour faire appel du jugement qui a annulé les permis délivrés par son maire en 1997 à MM. X et Y ;

Sur la légalité du permis délivré à M. X :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 125-5 du code de l'urbanisme devenu l'article L. 121-8 du même code : l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un... plan d'occupation des sols... a pour effet de remettre en vigueur le... plan d'occupation des sols... immédiatement antérieur ;

Considérant que le permis de construire litigieux a été délivré à M. X le 12 juin 1997 sur le fondement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAUBRIGUES révisé en 1996 ; que par un jugement du 26 mars 1997 devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil municipal en date du 13 mai 1996 approuvant la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'il avait maintenu le quartier Lousteau où se trouvent les terrains d'assiette de la construction autorisée en zone NB, constructible ; que ce classement illégal résulte d'une modification du plan d'occupation des sols intervenue en 1991 dont les demandeurs de première instance excipent de l'illégalité ; que l'annulation du plan d'occupation des sols révisé et la constatation de l'illégalité de la modification intervenue en 1991 ont eu pour effet de remettre en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols approuvé en 1987 dont la légalité n'est pas contestée et qui classait en zone NC le secteur en cause où seules sont autorisées les constructions liées à l'activité agricole ; qu'ainsi l'arrêté litigieux qui autorise la construction d'une maison d'habitation non liée à une activité agricole est entachée d'illégalité ; que la COMMUNE DE SAUBRIGUES ne peut utilement se prévaloir de la délibération du 26 juin 1997 par laquelle le conseil municipal a, en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 125-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur, constaté que le règlement national d'urbanisme s'appliquait dans le secteur en cause, dès lors que cette délibération est postérieure au permis litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAUBRIGUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis délivré à M. X ;

Sur la légalité du permis délivré à M. Y :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 125-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Si, à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, le conseil municipal (...) constate, par une délibération motivée, que les dispositions du plan d'occupation des sols antérieur au plan d'occupation des sols annulé ou déclaré illégal sont illégales par suite de changements intervenus dans les circonstances de fait ou de droit, les règles générales de l'urbanisme prévues au code de l'urbanisme sont applicables ;

Considérant qu'en application de ces dispositions le conseil municipal de la commune de Saubrigues a, par une délibération du 26 juin 1997, constaté, suite à l'annulation du plan d'occupation des sols révisé en 1996, que les règles générales d'urbanisme étaient applicables dans le secteur d'implantation de la construction autorisée par le permis litigieux ; que si le jugement du tribunal administratif de Pau annulant ledit plan d'occupation des sols avait fait l'objet d'un appel, cet appel, qui avait été formé par la seule COMMUNE DE SAUBRIGUES, a été abandonné par une délibération du même jour décidant le désistement de l'action ; que, par suite, à la date à laquelle a été prise la délibération constatant l'application des règles générales d'urbanisme dans le secteur en cause, le jugement du tribunal administratif de Pau annulant le plan d'occupation des sols devait être regardé comme définitif nonobstant la circonstance que la cour administrative d'appel n'avait pas encore donné acte à la commune de son désistement ;

Considérant que l'autorisation de construire délivrée tacitement le 18 août 1997 est postérieure à la délibération constatant l'application au secteur d'implantation de la construction du règlement national d'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le classement en zone NC de ce secteur par le plan d'occupation des sols approuvé en 1987 pour annuler ledit permis ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les associations Sepanso Landes et Vivre au Vert tant devant le tribunal administratif de Pau que devant elle ;

Considérant que la demande de permis de construire comprend les documents exigés aux 4ème et 6ème du A de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ne résulte des pièces du dossier ni que les dispositifs d'assainissements individuels prévus pour la construction autorisée par le permis litigieux devraient rejeter les eaux traitées dans le fond du terrain voisin et nécessiteraient ainsi l'autorisation du propriétaire, ni que les terrains d'assiette des constructions projetées se trouveraient en zone inondable ; que, par suite, les moyens des associations tirés de la violation des articles L. 421-3 et R. 111-2 du code de l'urbanisme doivent être écartées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAUBRIGUES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire délivré à M. Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAUBRIGUES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser aux associations Sepanso Landes et Vivre au Vert la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la COMMUNE DE SAUBRIGUES ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 24 février 2000 est annulé en tant qu'il a annulé le permis de construire délivré le 18 août 1997 à M. Y.

Article 2 : La demande d'annulation dudit permis présentée devant le tribunal administratif de Pau par les associations Sepanso Landes et Vivre au Vert est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAUBRIGUES et les conclusions des associations Sepanso Landes et Vivre au Vert tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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00BX00952


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : COUDEVYLLE-LOQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 10/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00952
Numéro NOR : CETATEXT000007505863 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-10;00bx00952 ?
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