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10/02/2005 | FRANCE | N°00BX01174

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 10 février 2005, 00BX01174


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2000 au greffe de la Cour, présentée pour LA COMMUNE DE TERRE DE HAUT représentée par son maire, la SOCIETE LES CRETES ROUGES, dont le siège est ..., par la SCP Etchegaray et Associés ;

La COMMUNE DE TERRE DE HAUT et la SOCIETE LES CRETES ROUGES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905284 du 4 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a accordé le sursis à exécution du permis de construire délivré le 2 octobre 1998 par le maire de la COMMUNE DE TERRE DE HAUT et la SOCIETE LES CRETES ROUGES ; <

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2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10.000 F au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2000 au greffe de la Cour, présentée pour LA COMMUNE DE TERRE DE HAUT représentée par son maire, la SOCIETE LES CRETES ROUGES, dont le siège est ..., par la SCP Etchegaray et Associés ;

La COMMUNE DE TERRE DE HAUT et la SOCIETE LES CRETES ROUGES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905284 du 4 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a accordé le sursis à exécution du permis de construire délivré le 2 octobre 1998 par le maire de la COMMUNE DE TERRE DE HAUT et la SOCIETE LES CRETES ROUGES ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Le Gars,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme alors applicable : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation... L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ;

Considérant que le maire de la COMMUNE DE TERRE DE HAUT a accordé le 2 octobre 1998 à la SCI LES CRETES ROUGES un permis de construire un ensemble hôtelier de 60 chambres sur la parcelle cadastrée AI48 ; que cet acte a été transmis à la préfecture de Guadeloupe le 1er février 1999 ; que par lettre en date du 5 mars 1999, reçue le 1er avril 1999, le préfet demandait au maire de la commune de retirer le permis de construire accordé ; que par une autre lettre du même jour, le préfet a informé la SCI LES CRETES ROUGES de son recours gracieux et y a reproduit le texte de celui-ci ; que cette lettre a été envoyée en pli recommandé à l'adresse indiquée par la SCI dans sa demande de permis et qui était la seule connue de l'administration ; que dans ces conditions, le préfet de Guadeloupe doit être considéré comme ayant satisfait à la formalité de notification du recours administratif prévue par les dispositions de l'article L. 600.3 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TERRE DE HAUT, LA SOCIETE LES CRETES ROUGES ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a accordé le sursis à exécution du permis de construire du 2 octobre 1998 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser une somme à ce titre ; que les conclusions présentées par la COMMUNE DE TERRE DE HAUT et la SCI LES CRETES ROUGES tendant à cette fin doivent être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE TERRE DE HAUT et la SCI LES CRETES ROUGES à verser à la SCI La Rocaille la somme qu'elle réclame à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TERRE DE HAUT, et de la SOCIETE LES CRETES ROUGES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SCI La Rocaille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

00BX01174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01174
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-10;00bx01174 ?
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