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10/02/2005 | FRANCE | N°00BX02386

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 10 février 2005, 00BX02386


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., M. Denis Y, demeurant ..., M. Gilles Z, demeurant ..., M. Christian A, demeurant ..., Mme Odette B, demeurant ... et M. René C, demeurant ... ;

M. X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96/2587 du 13 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés en date du 9 septembre 1996 par lesquels le préfet de Tarn et Garonne les a mis en demeure de dépo

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Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., M. Denis Y, demeurant ..., M. Gilles Z, demeurant ..., M. Christian A, demeurant ..., Mme Odette B, demeurant ... et M. René C, demeurant ... ;

M. X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96/2587 du 13 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés en date du 9 septembre 1996 par lesquels le préfet de Tarn et Garonne les a mis en demeure de déposer un dossier de demande d'autorisation de prélèvement d'eau dans un délai de 15 jours et, d'autre part, à l'annulation des arrêtés en date du 30 septembre 1996 par lesquels le préfet les a mis en demeure de compléter le dossier de leur demande ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, modifiée ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, modifié ;

Vu le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Hardy,

- les observations de Me Schoenacker-Ross, avocat de M. X, de M. Y, de M. Z, de M. A, de Mme B et de M. C ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par des arrêtés en date du 9 septembre et 30 septembre 1996 le préfet de Tarn et Garonne a mis en demeure les riverains des cours d'eau non domaniaux dénommés Arrats et Gimone de déposer un dossier de demande d'autorisation de prélèvement d'eau et de compléter ce dossier ; que M. X et autres, propriétaires riverains de ces cours d'eau et y effectuant des prélèvements d'eau à usage agricole, interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 alors applicable, aujourd'hui codifié sous les articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement : I - Sont soumis aux dispositions du présent article les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants . II - Les installations, ouvrages, travaux et activités visés au I sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration ; qu'en vertu des dispositions de l'article 4.3.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992, sont soumis à autorisation les ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau d'une capacité supérieure ou égale à 8m3/h dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative, instituées notamment au titre de l'article 8-2 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, ont prévu l'abaissement des seuils ; que le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux a classé dans la zone de répartition des eaux du bassin de la Garonne les sous-bassins de l' Arrats et de la Gimone ;

Considérant qu'il est constant que les requérants effectuent dans les cours d'eau Arrats et Gimone , classés dans la zone de répartition du bassin de la Garonne, des prélèvements supérieurs à 8 m3/h ; que, par suite, ils sont soumis à la procédure d'autorisation prévue par les dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 97 du code rural : Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanées de l'administration. ; qu'il résulte de ces dispositions que les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux ne disposent sur l'eau desdits cours d'eau, qui n'est pas susceptible d'appropriation, que d'un droit d'usage qu'ils exercent dans les conditions et les limites déterminées par la loi ; que les dispositions précitées de l'article 10-1 de la loi du 3 janvier 1992 qui soumettent, dans certains cas, les prélèvements d'eau effectués par les riverains des cours d'eau non domaniaux à une autorisation, n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit que toute personne publique ou privée tient des dispositions de l'article 644 du code civil d'user librement des eaux non domaniales ; que, dès lors, les requérants ne sauraient utilement invoquer les dispositions de l'article 644 du code civil à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les arrêtés litigieux les mettant en demeure de déposer un dossier de demande d'autorisation de prélèvement d'eau ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 : Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : 1° Le nom et l'adresse du demandeur ; 2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ; 3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ; 4° Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. Ce document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé. Si ces informations sont données dans une étude d'impact ou une notice d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent ;

Considérant que si ces dispositions imposent à chaque personne souhaitant effectuer un prélèvement d'eau d'une capacité supérieure à 8 m3/h de fournir un document exposant les incidences de cette activité sur la ressource en eau, elles n'exigent pas que soient produits des éléments relatifs à l'impact sur les cours d'eau en cause de l'ensemble des autorisations sollicitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient été dans l'impossibilité de produire, à l'appui de chacune des autorisations sollicitées, le document exigé par les dispositions précitées du 4° de l'article 2 du décret du 29 mars 1993 ; que, par suite, la circonstance, à la supposer d'ailleurs établie, que seule la compagnie d'aménagement des Coteaux de Gascogne serait techniquement à même de réaliser une étude d'ensemble du plan d'impact sur le cours d'eau de l'autorisation de prélèvement sollicitée est sans incidence sur la légalité des arrêtés litigieux, lesquels n'ont ni pour objet ni pour effet de subordonner la délivrance des autorisations sollicitées à la conclusion de conventions avec la compagnie d'aménagement des Coteaux de Gascogne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Tarn et Garonne en date des 9 et 30 septembre 1996 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée.

4

00BX02386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX02386
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : LARROQUE-REY-SCHOENACKER-ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-10;00bx02386 ?
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