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10/02/2005 | FRANCE | N°00BX02839

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 10 février 2005, 00BX02839


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON, représentée par son maire, par Me Jean Laveissière ;

La COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801274 du 1er août 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à Mme X une somme de 20.000 F en réparation de son préjudice ;

2°) de condamner Mme X à lui rembourser les frais d'expertise mis à sa charge et les frais irrépétibles ;

3°) de condamner Mme X à lui v

erser une somme de 20.000F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON, représentée par son maire, par Me Jean Laveissière ;

La COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801274 du 1er août 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à Mme X une somme de 20.000 F en réparation de son préjudice ;

2°) de condamner Mme X à lui rembourser les frais d'expertise mis à sa charge et les frais irrépétibles ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 20.000F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Le Gars,

- les observations de Me Laveissière, avocat de la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON ;

- les observations de Me Remy, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON à payer à Mme X une somme de 20.000 F en réparation du préjudice subi par la présence des sportifs sur le terrain de sport jouxtant sa propriété ;

Considérant que si, pour faire cesser les désagréments subis par Mme X du fait de la proximité immédiate de son habitation du terrain de sports communal, la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON a pris diverses mesures parmi lesquelles l'élévation d'une barrière de protection avec mise en place d'un filet sur une hauteur de 5,60 mètres puis a demandé aux clubs d'assurer une surveillance des adhérents et une modification du sens du jeu, il ressort de l'instance et notamment du rapport d'expertise, que ces mesures ne se sont pas révélées pleinement efficaces et n'ont pas fait cesser entièrement les préjudices subis par Mme X résultants des jets de ballons détériorant la clôture ainsi que du bruit et des salissures résultant du stationnement des sportifs et de leur comportement parfois incivique ; qu'en revanche, le lien de causalité entre les détériorations de la toiture et de l'antenne de télévision de Mme X et les jets de ballons litigieux n'est pas établi ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que Mme X supportait ainsi un dommage excédant les sujétions que les riverains d'un tel ouvrage sont normalement appelés à supporter ; que, eu égard aux circonstances que l'emplacement de sa propriété, située entre une ligne SNCF et la rocade routière, et que la commune a décidé en avril 1998 de transférer le terrain des sports vers un autre emplacement, c'est par une juste appréciation du préjudice subi par Mme X que le tribunal a condamné la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON à lui verser une indemnité fixée à la somme de 20 000F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser une indemnité à Mme X et a mis à la charge de la commune les frais d'expertise et que Mme X n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est par une inexacte appréciation de son préjudice que cette indemnité a été fixée à la somme de 20 000 F ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON la somme qu'elle réclame à ce titre ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON à payer à Mme X la somme de 1.220 euros qu'elle réclame ce titre ;

DECIDE :

Article 1er La requête de la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme X sont rejetées.

Article 3 : La COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON versera à Mme X une somme de 1.220 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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00BX02839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX02839
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-10;00bx02839 ?
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