Vu la requête, enregistrée le 29 août 2001 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Aimée X, élisant domicile ..., par Me André Thalamas ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9900656 du 21 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 27 mai 1998 par le maire de Toulouse à l'association Saint-Michel et annule ledit permis ;
2°) d'ordonner la réinstruction du permis de construire ou l'utilisation des pouvoirs de police ;
3°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les observations de Me Dufour pour Me Thalamas, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ; qu'il résulte de ces dispositions que Mme X devait notifier la présente requête à l'association Saint-Michel, bénéficiaire du permis de construire litigieux ;
Considérant que la requête en appel a été notifiée à la SARL Plénitude Saint Michel, M. Y, ... ; que si Mme X soutient que le président et l'adresse de la SARL Plénitude Saint-Michel sont également ceux de l'association Saint-Michel, la notification à la SARL Saint-Michel et non au titulaire de l'autorisation qui est l'association Saint-Michel ne satisfait pas aux exigences de l'article précité ; que la requête de Mme X est dès lors irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Aimée X n'est pas recevable à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire du 27 mai 1998 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toulouse qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser une somme à ce titre ; que les conclusions présentées par Mme X tendant à cette fin doivent être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à l'association Saint-Michel une somme de 750 euros à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera à l'association Saint-Michel une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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01BX02062