Vu la requête enregistrée le 3 avril 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL SAINT LAURENT dont le siège social est 11 rue des Peyragues à Marsac-sur-Tarn (81150) ; la SARL SAINT LAURENT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 2000 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a condamné la commune de Saint-Orens-de-Gameville à lui verser seulement la somme de 68 000 F avec intérêts légaux eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice que lui a causé le refus illégal de permis de construire deux bâtiments à usage d'habitation collective ;
2°) de condamner la commune de Saint-Orens-de-Gameville à lui verser la somme de 432 461,20 F avec intérêts légaux eux-mêmes capitalisés, à compter du 6 juillet 1992, à défaut à compter du 21 mai 1996 ;
3°) de condamner la commune de Saint-Orens-de-Gameville à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005,
- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;
- les observations de Me Villepinte de la SCP Darnet-Gendre, avocat de la SARL SAINT LAURENT ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, par un acte sous-seing privé passé le 9 décembre 1991, M. X s'est engagé, moyennant le versement d'une garantie de 35 000 F, à acquérir de Mme Y, au plus tard le 27 mars 1992, en son nom propre ou au nom de la SARL SAINT LAURENT, un terrain situé sur le territoire de la commune de Saint-Orens-de-Gameville ; que, le 25 mars 1992, le maire de la commune a délivré à M. X un certificat d'urbanisme précisant que ledit terrain était constructible et que l'opération envisagée de construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation était réalisable ; que, le 23 avril 1992, Mme Y a accepté, moyennant le dépôt d'une garantie complémentaire de 50 000 F, la prolongation jusqu'au 30 juin 1992 de la promesse de vente consentie à M. X ; que, par décision du 10 juillet 1992, le maire a opposé un refus à la demande qu'avait déposée la SARL SAINT LAURENT, venant aux droits de M. X, en vue d'obtenir le permis de construire, sur le même terrain, un ensemble immobilier comprenant seize logements ; que, par un jugement devenu définitif en date du 30 mai 1995, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision de refus ; que la SARL SAINT LAURENT fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a limité à la somme de 68 000 F la condamnation prononcée à l'encontre de la commune en réparation des préjudices causés par la décision illégale du 10 juillet 1992, et demande que cette somme soit portée à 432 461, 20 F ; que, par la voie de l'appel incident, la commune conteste le principe même de sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme elle en avait le droit, Mme Y a, le 28 janvier 1993, fait savoir à la SARL SAINT LAURENT qu'en raison de la caducité de la promesse de vente, elle s'estimait déliée de tout engagement et qu'elle conservait les sommes versées en garantie ; que la caducité de la promesse de vente est elle-même la conséquence de la décision illégale de refus de permis de construire, laquelle rendait impossible, tant que le jugement du tribunal administratif n'était pas intervenu, la réalisation de l'opération immobilière envisagée par la SARL SAINT LAURENT ; que, par suite, le préjudice que cette société a subi du fait de l'impossibilité de réaliser cette opération est imputable, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, à la faute qu'a constitué le refus illégalement opposé à la demande de permis de construire déposée par cette société ;
Considérant, toutefois, que M. X, en signant avec Mme Y une promesse de vente assortie d'un dépôt de garantie d'un montant de 35 000 F, soit 5 335,72 euros, sans que soit stipulée dans cet acte une quelconque réserve ou condition suspensive relative à la délivrance d'une autorisation de construire, a commis une imprudence qui est opposable à la SARL SAINT LAURENT et qui est de nature à atténuer la responsabilité de la commune à hauteur de 50 %, mais seulement en ce qui concerne les frais engagés avant la délivrance du certificat d'urbanisme délivré le 25 mars 1992 et non, comme l'a jugé le tribunal administratif, en ce qui concerne aussi les frais que ladite société a engagés après la délivrance de ce certificat ;
Sur le préjudice :
Considérant que si, eu égard à ce qui précède, la société requérante est fondée à demander réparation à la commune du préjudice constitué, d'une part, par les frais qu'elle a engagés en pure perte du fait de l'échec de l'opération immobilière envisagée, d'autre part, du manque à gagner qu'elle a subi en raison de cet échec, c'est à condition d'en justifier la réalité et le montant ;
Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le chef de préjudice correspondant au dépôt de garantie d'un montant de 35 000 F, soit 5 335,72 euros, qui a été versé lors de la signature de la promesse de vente, le 9 décembre 1991, ne doit être indemnisé qu'à hauteur de 50 %, soit la somme de 2 667,86 euros ; qu'en revanche, le chef de préjudice correspondant au dépôt de garantie d'un montant de 50 000 F, soit 7 622,45 euros, qui a été versé à Mme Y le 23 avril 1992, soit après la délivrance du certificat d'urbanisme, afin d'obtenir la prolongation de la validité de la promesse de vente, doit être indemnisé intégralement ;
Considérant que la SARL SAINT LAURENT a droit au remboursement des frais de géomètre exposés pour la constitution du dossier de demande de permis de construire, qui représentent la somme de 1 779 F, soit 271,21 euros ;
Considérant qu'en ce qui concerne les honoraires d'architecte, nécessaires pour le dépôt de la demande de permis de construire et facturés pour un montant de 216 682,20 F, soit 33 033 euros, la SARL SAINT LAURENT justifie avoir payé seulement la somme de 115 000 F, soit 17 531,64 euros ; que, toutefois, la société justifie être toujours débitrice du solde des honoraires représentant la somme de 101 682,20 F, soit 15 501,35 euros, qu'elle n'a pas pu payer en raison de ses difficultés financières mais dont l'architecte lui réclame toujours le paiement ; que, dès lors, la commune doit être condamnée à lui payer aussi cette somme de 15 501,35 euros, sous réserve toutefois que la requérante justifie de son paiement ;
Considérant que la SARL SAINT LAURENT ne justifie pas avoir acquitté les frais d'agence immobilière, fixés à 4 421,02 euros (29 000 F) dans l'acte sous-seing privé, et dont le paiement n'était prévu qu'en cas de passation de l'acte authentique de vente ;
Considérant, enfin, qu'en ce qui concerne le manque à gagner, la SARL SAINT LAURENT se borne à alléguer une perte de chance qu'elle évalue forfaitairement à 100 000 F ; qu'à défaut de tout commencement de justification sur ce chef de préjudice, ses prétentions sur ce point ne peuvent qu'être écartées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SAINT LAURENT est fondée à demander que la somme de 68 000 F, soit 10 366,53 euros, que la commune de Saint-Orens-de-Gameville a été condamnée à lui verser par le jugement attaqué soit portée à 43 594,52 euros, sous réserve que, pour la somme de 15 501,35 euros correspondant au solde des frais d'architecte, elle justifie de leur paiement, et à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce sens ; que l'appel incident de la commune tendant à l'annulation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité doit être rejeté ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que la SARL SAINT LAURENT a droit aux intérêts au taux légal à compter de la réception par la commune, le 21 mai 1996, de sa réclamation préalable ; que les intérêts ainsi calculés ne courront toutefois ni sur la somme de 10 366,53 euros, assortie des intérêts au taux légal, que la commune a versée en exécution du jugement attaqué, ni sur la somme de 15 501,35 euros due à l'architecte, qui n'a pas été payée par la société requérante, et qui ne portera intérêts au taux légal qu'entre la date de son paiement par la requérante à l'architecte et la date à laquelle la commune l'aura remboursée ; que les intérêts au taux légal courrant à compter du 21 mai 1996 porteront ainsi sur une somme de 17 726,64 euros ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 août 1999 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, les intérêts sur la somme de 17 726,64 euros échus à la date du 13 août 1999 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la commune de Saint-Orens-de-Gameville versera à la SARL SAINT LAURENT, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces mêmes dispositions s'opposent à ce que la SARL SAINT LAURENT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Saint-Orens-de-Gameville la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La somme de 10 366,53 euros que la commune de Saint-Orens-de-Gameville a été condamnée à verser à la SARL SAINT LAURENT par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 3 février 2000 est portée à 43 594,52 euros, sous réserve, pour la somme de 15 501,35 euros correspondant au solde des honoraires d'architecte que la SARL SAINT LAURENT justifie de leur paiement.
Article 2 : A hauteur de la somme de 17 726, 64 euros, l'indemnité fixée à l'article 1er portera intérêts aux taux légal à compter du 21 mai 1996. Les intérêts échus à la date du 13 août 1999 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La somme de 15 501,35 euros portera intérêts du jour de son paiement par la SARL SAINT LAURENT au cabinet d'architecture jusqu'à la date à laquelle la commune de Saint-Orens-de-Gameville procèdera à son paiement à la SARL SAINT LAURENT.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 3 février 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : La commune de Saint-Orens-de-Gameville versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à la SARL SAINT LAURENT.
Article 6 : le surplus des conclusions de la requête, les conclusions d'appel incident de la commune de Saint-Orens-de-Gameville, ainsi que les conclusions de cette dernière tendant à l'application de l'article L. 761-1 code de justice administrative sont rejetés.
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No 00BX00747