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14/02/2005 | FRANCE | N°01BX00543

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 14 février 2005, 01BX00543


Vu la requête enregistrée le 5 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL ORGANISATION CHASSE PECHE VOYAGES (O.C.P.V.) dont le siège social est ... ; la SARL O.C.P.V. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 8 décembre 2000 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1993, d'autre part, à la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajouté

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Vu la requête enregistrée le 5 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL ORGANISATION CHASSE PECHE VOYAGES (O.C.P.V.) dont le siège social est ... ; la SARL O.C.P.V. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 8 décembre 2000 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1993, d'autre part, à la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994 ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant, d'une part, qu'en vertu du 1 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable comprend, notamment, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments quelconque de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ; que la société requérante ne saurait, dès lors, utilement soutenir que la plus-value réalisée lors de la cession en 1992, pour un prix de 491 000 F, des parts qu'elle détenait dans la société sénégalaise d'exploitation cynégétique de Mayel Dibi (S.E.C.M.) et qu'elle avait acquises pour la somme de 9 000 F, ne serait pas imposable ;

Considérant, d'autre part, qu'en tout état de cause, la société requérante ne démontre pas, en invoquant la dévaluation du franc CFA, le contexte économique et touristique au Sénégal en 1993, et le fait qu'elle avait vendu en 1992 sa participation dans le capital de la société d'exploitation cynégétique de Mayel Dibi, que la créance qu'elle détenait sur cette société avait perdu toute valeur et que le maintien de cette créance à l'actif de son bilan a procédé d'une erreur comptable non délibérée ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à obtenir la compensation de l'imposition qui procède de la plus-value susmentionnée avec l'excédent d'impôt qui résulterait du maintien à son bilan de la créance de 735 450 F qu'elle détenait sur la société d'exploitation cynégétique de Mayel Dibi ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; ... 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession desdites factures... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'alors même qu'elle aurait grevé les achats faits pour les besoins de l'exploitation du redevable, la taxe sur la valeur ajoutée n'est déductible de celle à laquelle celui-ci est assujetti que si une facture mentionnant ladite taxe a été établie au nom du redevable par le fournisseur ;

Considérant que le vérificateur a constaté que l'un des associés de la SARL O.C.P.V. avait acquis un groupe électrogène apporté à la S.E.C.M. dont le prix de 26 715 F avait été inscrit au crédit du compte courant ouvert au nom de cet associé et que la facture correspondant à cet achat était libellée au nom de cet associé ; qu'il a, en conséquence, refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur cette facture d'achat ;

Considérant que dès lors que la facture litigieuse n'a pas été établie au nom de la SARL O.C.P.V. mais au nom de l'un de ses associés, la société requérante n'est pas fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé cet achat, alors même que le matériel aurait été nécessaire à son activité et aurait fait l'objet d'un transfert sur un site exploité par la requérante au Sénégal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL O.C.P.V. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de ses demandes à fin de réduction des impositions contestées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la SARL O.C.P.V. une somme en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ORGANISATION CHASSE PECHE VOYAGES est rejetée.

2

No 01BX00543


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 14/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00543
Numéro NOR : CETATEXT000007507224 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-14;01bx00543 ?
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