Vu la requête enregistrée le 21 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée par Mme Geneviève X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 10 octobre 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 janvier 1999 par laquelle le maire de Lesparre-Médoc a refusé de prononcer son licenciement ;
2°) d'annuler cette décision du 22 janvier 1999 ;
3°) de mettre en demeure le maire de Lesparre-Médoc, sous astreinte, de prendre une décision de licenciement ;
4°) de condamner la commune de Lesparre-Médoc à lui verser la somme de 4 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005,
- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
-
Sur les conclusions dirigées contre la décision du maire de Lesparre-Médoc du 22 janvier 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : La cessation définitive des fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : ... 3° Du licenciement... ; qu'aux termes de l'article 41 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maternité, d'adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l'article 40 ci-dessus et qui ne peut être reclassé en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 est licencié ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 26 avril 1996, le maire de Lesparre-Médoc, après avis du comité médical, a prononcé la radiation des cadres de Mme X, agent titulaire spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines à temps non complet, pour inaptitude totale et définitive à exercer ses fonctions ; que cette mesure doit être regardée comme un licenciement au sens de l'article 41 précité du décret du 20 mars 1991 ; que, dès lors, le maire de Lesparre-Médoc n'a pas commis d'illégalité en rejetant, par la décision du 22 janvier 1999, la demande de Mme X tendant à ce que soit prise à son égard une décision de licenciement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du maire de Lesparre-Médoc du 22 août 2001 et les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que, devant le tribunal administratif, Mme X s'est bornée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 janvier 1999 ; que ses conclusions à fin d'annulation de la décision du maire de Lesparre-Médoc en date du 22 août 2001 et ses conclusions à fin d'indemnisation, qui sont présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne sous astreinte au maire de Lesparre-Médoc de prendre une décision de licenciement à l'égard de la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lesparre-Médoc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 01BX00725