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14/02/2005 | FRANCE | N°01BX01052

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 14 février 2005, 01BX01052


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2001 au greffe de la Cour, présentée par Mme André X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer d'une part, la somme de 365 034,16 F mise à sa charge par six avis à tiers détenteur en date du 18 septembre 1995 et, d'autre part, la somme de 359 014,49 F mise à sa charge par un avis à tiers détenteur en date du 30 décembre 1996, ainsi qu'à la condamnation de

l'Etat à lui payer la somme de deux fois 10 000 F au titre des frais ex...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2001 au greffe de la Cour, présentée par Mme André X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer d'une part, la somme de 365 034,16 F mise à sa charge par six avis à tiers détenteur en date du 18 septembre 1995 et, d'autre part, la somme de 359 014,49 F mise à sa charge par un avis à tiers détenteur en date du 30 décembre 1996, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de deux fois 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 615 135 F ;

3) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; qu'aux termes de l'article L. 277 du même livre : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor... A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement... ;

Considérant que M. X a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981, mises en recouvrement le 30 mai 1985 pour un montant de 615 135 F ; qu'à la demande de Mme X, venant aux droits de son mari décédé, le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé la décharge de ces compléments d'impôts par un jugement du 31 mars 1988 ; que la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt du 17 octobre 1989, rétabli ces impositions ; qu'en exécution de cet arrêt, une imposition a été mise en recouvrement le 31 décembre 1989 et un commandement de payer émis le 6 avril 1990 ; que la requérante soutient que la prescription de l'action en recouvrement prévue par les dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales était acquise dès le 30 mai 1989 ;

Considérant que l'effet suspensif de prescription s'attachant à la réclamation, assortie d'une demande de sursis de paiement, que Mme X a déposé le 31 juillet 1985, a pris fin à l'expiration du délai pendant lequel l'intéressée a été mise à même de constituer des garanties, ce qu'elle n'a pas fait ; que si le délai de prescription prévu à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales a couru à compter de cette date jusqu'à ce que le Tribunal administratif de Bordeaux statue sur la demande de Mme X à fin de décharge des impositions litigieuses, ce jugement, intervenu le 31 mars 1988, a été notifié à une date à laquelle le délai de l'action en recouvrement relative aux impositions litigieuses, qui ont été établies le 30 mai 1985, n'était pas encore expiré ; que ce jugement, qui a accordé à Mme X la décharge de ces impositions, a interrompu le délai de prescription ; que l'arrêt de la Cour administrative d'appel en date du 17 octobre 1989 qui a rétabli les impositions a fait courir un nouveau délai de quatre ans, qui a été interrompu par le commandement émis le 6 avril 1990 à l'encontre de l'intéressée ; qu'un nouvel acte de poursuite interruptif de prescription a été notifié le 24 septembre 1993 ; que, dans ces conditions, et sans que la requérante puisse utilement invoquer les décisions juridictionnelles relatives aux actes de poursuite émis en juillet et octobre 1985, la prescription n'était pas acquise lorsque les avis à tiers détenteur litigieux du 18 septembre 1995 et du 30 décembre 1996 lui ont été notifiés par le trésorier principal de Mérignac ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

No 01BX01052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01052
Date de la décision : 14/02/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-14;01bx01052 ?
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