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14/02/2005 | FRANCE | N°01BX01058

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 14 février 2005, 01BX01058


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2001, la requête présentée pour M. Alain X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, d'autre part des suppléments de contributions sociales mis à sa charge au titre des mêmes années ;

- de lui accorder, à titre principal, la décharge d

es impositions litigieuses, et, à titre subsidiaire, la réduction desdites imposi...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2001, la requête présentée pour M. Alain X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, d'autre part des suppléments de contributions sociales mis à sa charge au titre des mêmes années ;

- de lui accorder, à titre principal, la décharge des impositions litigieuses, et, à titre subsidiaire, la réduction desdites impositions ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 500 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué a rejeté par le même motif tant les conclusions du requérant relatives au bénéfice de l'article 199 nonies que celles tendant au bénéfice des dispositions du e de l'article 31-I.1° du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est entaché d'omission à statuer doit être écarté ;

Au fond :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, l'administration peut, dans le cadre du contrôle sur pièces des déclarations, demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ; qu'il résulte de l'instruction que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration a adressé à la SCI Rentimo, dont le requérant détient 50 % des parts, une demande d'information tendant à la production des factures relatives aux travaux effectués sur l'immeuble que possède ladite société à Niort, dont les dépenses correspondantes avaient été portées en déduction des revenus fonciers déclarés par elle au titre des années en litige ; qu'en se limitant à cet examen, en vue d'apprécier le caractère déductible de ces travaux au regard des dispositions de l'article 31 du code général des impôts, l'administration n'a pas fait irrégulièrement usage du droit que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Rentimo a effectivement reçu, en temps utile, la notification de redressement que l'administration lui a adressée le 13 décembre 1996 ; qu'elle a d'ailleurs répondu à cette notification dans le délai de trente jours ; que, dès lors, la circonstance que cette notification aurait été envoyée à une adresse erronée est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant que la notification de redressement adressée à M. X se réfère expressément aux redressements notifiés le même jour à la SCI Rentimo et indique, pour chacune des années, le montant du revenu foncier retenu pour chacune des années d'imposition, compte tenu des droits détenus par l'intéressé dans ladite société ; qu'eu égard aux modalités selon lesquelles doivent être imposés les bénéfices d'une société civile immobilière placée sous le régime de l'article 8 du code général des impôts, cette notification est suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;

Considérant que les travaux effectués par la SCI Rentimo sur l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire à Niort ont comporté la transformation en local d'habitation d'un local commercial, l'aménagement d'un appartement dans un volume qui n'était pas affecté à l'habitation, la démolition et la réfection totales de la charpente et de la couverture, la démolition de deux murs, la destruction de 457 m² de cloisons et leur reconstruction selon une distribution entièrement nouvelle entraînant des modifications des ouvertures en façade, la destruction du tiers des planchers existants qui ont été reconstruits en béton, la démolition et la reconstruction de nombreux escaliers et la construction d'escaliers métalliques en façade ; que ces travaux constituent des travaux de reconstruction au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que les autres travaux n'en sont pas dissociables ; que, par suite, les dépenses afférentes aux travaux réalisés sur l'immeuble dont s'agit ne constituent pas des charges déductibles du revenu ;

Sur la demande de compensation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu ; que l'article 199 decies du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : La réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est accordée aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés immobilières d'investissement visées au I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970... ; qu'en vertu de l'article 199 decies A, les dispositions du I de l'article 199 nonies ont été prorogées jusqu'au 3 décembre 1997 ;

Considérant que la société civile immobilière Rentimo, créée le 1er mars 1979 entre M. Y et M. X, dont l'objet ne répond pas aux conditions définies à l'article 1655 ter du code général des impôts, est seule propriétaire de l'immeuble litigieux ; qu'elle n'est pas au nombre des sociétés limitativement énumérées à l'article 199 decies précité ; que, dès lors, le requérant, qui n'est ni propriétaire de l'immeuble ni membre d'une société civile éligible au régime de réduction d'impôt prévu au I de l'article 199 nonies, ne saurait utilement revendiquer le bénéfice de cette réduction ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : ...e) Une déduction forfaitaire fixée à 10 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement. Le taux de cette déduction est porté à 35 % pour les revenus des dix premières années de location ouvrant droit à la réduction visée au II de l'article 199 nonies... ; que selon le II de l'article 199 nonies, le taux de la réduction d'impôt prévue au I du même article est porté à 10 % et la durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986 ; que le requérant, qui n'est pas éligible, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au régime de réduction prévu au I de l'article 199 nonies et n'est donc pas davantage éligible au régime prévu au II du même article, ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice de la déduction majorée prévue par les dispositions précitées de l'article 31-I du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions à fin de décharge ou de réduction des impositions litigieuses ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 01BX01058


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MAILLARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 14/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01058
Numéro NOR : CETATEXT000007506999 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-14;01bx01058 ?
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