Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2001, la requête présentée pour M. et Mme Raymond X élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement du 30 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge, à concurrence de la somme de 361 290 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 et des pénalités y afférentes ;
- de leur accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;
- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 11 960 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005,
- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;
- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement adressée le 5 novembre 1993 à M. et Mme X, qui énonce clairement les causes du redressement, fait référence à l'article 160 du code général des impôts et indique avec précision le prix de vente et le prix de revient retenus pour évaluer le montant de la plus-value imposable, a permis aux contribuables de formuler utilement leurs observations sur le redressement envisagé et doit donc être regardée comme suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notification de redressement serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que la réponse aux observations du contribuable en date du 24 novembre 1994 indique l'origine et la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice du droit de communication qui ont permis de procéder au redressement litigieux ; que l'imposition litigieuse ayant été mise en recouvrement le 15 octobre 1995, M. et Mme X ont été mis en mesure de demander et d'obtenir en temps utile, avant l'établissement de l'impôt, la communication des documents contenant ces renseignements ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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No 01BX01259