Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 17 août 1998 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques pour un terrain situé à Ipère sur la commune d'Osse-en-Aspe ;
2) d'annuler ledit certificat ;
3) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de prendre une nouvelle décision dans les deux mois de la notification de l'arrêt en application des dispositions de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005,
- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande du certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers (...), seules sont autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain objet du certificat litigieux, situé sur le territoire de la commune d'Osse-en-Aspe, se trouve à plus d'un kilomètre du bourg de cette commune, dans un secteur à caractère agricole où se trouvent neuf habitations dispersées, situées à une distance comprise entre 40 et 500 mètres dudit terrain ; que cette partie de la commune ne peut être regardée comme actuellement urbanisée au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que le préfet était ainsi tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. X ; que les autres moyens de la requête sont, par suite, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de prendre une nouvelle décision doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 01BX01512