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14/02/2005 | FRANCE | N°01BX01512

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 14 février 2005, 01BX01512


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 17 août 1998 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques pour un terrain situé à Ipère sur la commune d'Osse-en-Aspe ;

2) d'annuler ledit certificat ;

3) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de prendre une nouvelle décision dans le

s deux mois de la notification de l'arrêt en application des dispositions de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 17 août 1998 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques pour un terrain situé à Ipère sur la commune d'Osse-en-Aspe ;

2) d'annuler ledit certificat ;

3) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de prendre une nouvelle décision dans les deux mois de la notification de l'arrêt en application des dispositions de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande du certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers (...), seules sont autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain objet du certificat litigieux, situé sur le territoire de la commune d'Osse-en-Aspe, se trouve à plus d'un kilomètre du bourg de cette commune, dans un secteur à caractère agricole où se trouvent neuf habitations dispersées, situées à une distance comprise entre 40 et 500 mètres dudit terrain ; que cette partie de la commune ne peut être regardée comme actuellement urbanisée au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que le préfet était ainsi tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. X ; que les autres moyens de la requête sont, par suite, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de prendre une nouvelle décision doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 01BX01512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01512
Date de la décision : 14/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-14;01bx01512 ?
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