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14/02/2005 | FRANCE | N°01BX01545

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 14 février 2005, 01BX01545


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2001, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a prononcé la décharge, à hauteur respectivement des sommes de 27 154 F, 154 177 F et 56 834 F, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles la SARL A Fleur de Peau a été assujettie au titre des exercices clos l

e 30 septembre 1993, le 30 septembre 1994 et le 30 septembre 1995 et a ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2001, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a prononcé la décharge, à hauteur respectivement des sommes de 27 154 F, 154 177 F et 56 834 F, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles la SARL A Fleur de Peau a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre 1993, le 30 septembre 1994 et le 30 septembre 1995 et a condamné l'Etat à verser à cette société la somme de 4 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- de rétablir la SARL A Fleur de Peau au rôle de l'impôt sur les sociétés des années 1993, 1994 et 1995 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;

Considérant qu'en excluant du champ d'application du régime défini au I de l'article 44 sexies du code général des impôts les entreprises créées dans le cadre... d'une extension d'activités préexistantes , le législateur a entendu refuser le bénéfice dudit régime aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL A Fleur de Peau a pour activité, d'une part, la vente exclusive de produits de soins et de maquillage fabriqués par la société Laboratoires Yves X... avec laquelle elle a passé un contrat de franchise, d'autre part, l'exploitation de cabines de soins esthétiques pour lesquels sont exclusivement utilisés les produits et traitements autorisés par le franchiseur ; que, si l'activité de distribution exclusive des produits Yves X... est, de par son objet, complémentaire de celle du fabricant de ces produits, et, en raison des stipulations du contrat de franchise passé avec ce dernier, étroitement soumise aux exigences de celui-ci en matière de gestion commerciale, la SARL A Fleur de Peau , qui n'a pas pour seule activité la vente des produits Yves X... , n'est pas privée de toute autonomie réelle par rapport à la société Laboratoires Yves X... , dont elle ne constitue pas une simple émanation ; que, dans ces conditions, la SARL A Fleur de Peau ne peut pas être regardée comme ayant été créée dans le cadre d'une extension de l'activité préexistante de la société Laboratoire Yves X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a accordé à la SARL A Fleur de Peau la décharge des impositions litigieuses ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SARL A Fleur de Peau une somme de 1 300 euros au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SARL A Fleur de Peau la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 01BX01545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01545
Date de la décision : 14/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : AMEDEE-MANESME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-14;01bx01545 ?
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