La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2005 | FRANCE | N°04BX00170

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 14 février 2005, 04BX00170


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2004 au greffe de la Cour, présentée pour M. X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée sur l'acquisition et l'entretien des véhicules et engins nécessaires à l'exercice de son activité d'auto-école pour la période couvrant les années 1979 à 1992, avec intérêts, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000

F au titre des frais exposés ;

2) de lui accorder la restitution des impos...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2004 au greffe de la Cour, présentée pour M. X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée sur l'acquisition et l'entretien des véhicules et engins nécessaires à l'exercice de son activité d'auto-école pour la période couvrant les années 1979 à 1992, avec intérêts, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés ;

2) de lui accorder la restitution des impositions litigieuses, assorties des intérêts moratoires ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c. de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;

Considérant que, par sa décision rendue le 20 octobre 2000 sur la requête de la SARL Auto-école Schlub, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, ne s'est prononcé, pour le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leur acquisition, que sur la qualification des véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite au regard des dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts interdisant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules conçus pour transporter des personnes mais n'a ni annulé ni déclaré invalide une disposition fiscale fondant l'imposition de M. X ; qu'il suit de là que cette décision ne constituait pas un événement, au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, de nature à rouvrir, au bénéfice de M. X, le délai de réclamation ;

Considérant que le requérant, qui n'a pas présenté sa réclamation dans les délais fixés par les dispositions régissant la recevabilité des réclamations, ne saurait utilement invoquer la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, non plus que la violation des articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 1er du protocole additionnel à ladite convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande à fin de restitution ; que ses conclusions à fin de condamnation de l'Etat au paiement des intérêts moratoires ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 04BX00170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00170
Date de la décision : 14/02/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : AMEDEE-MANESME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-14;04bx00170 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award