La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2005 | FRANCE | N°00BX02860

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 15 février 2005, 00BX02860


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2000, la requête présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général et dont le siège est situé 56, rue de Lille à Paris (75007) ;

La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à Mme Marie-Hélène X, en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé, une rente viagère d'invalidité et a renvoyé l'intéressée devant ses services pour qu'il soit pr

océdé à la liquidation de cette rente ;

- de rejeter la demande présentée par Mme X d...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2000, la requête présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général et dont le siège est situé 56, rue de Lille à Paris (75007) ;

La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à Mme Marie-Hélène X, en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé, une rente viagère d'invalidité et a renvoyé l'intéressée devant ses services pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette rente ;

- de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

les observations de Mme Marie-Hélène X ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ... et que l'article L. 27 prévoit que le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant ... de maladies contractées ou aggravées ... en service ... peut être radié des cadres ... ; que lorsque la cause du décès, sans résulter directement d'un fait de service, se rattache à une maladie antécédente imputable au service, le droit à la rente d'invalidité de la veuve est ouvert si un lien direct de cause à effet existe entre la maladie antécédente et la cause du décès ; que, notamment, bien que le suicide soit un acte volontaire, il peut ouvrir droit à la rente si la veuve établit que cet acte a eu pour cause déterminante un état maladif se rattachant au service ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, responsable d'une unité administrative au sein de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, a mis fin à ses jours le 3 janvier 1995 ; que si sa veuve allègue que la cause du décès serait imputable au surmenage que l'exercice de ses fonctions aurait provoqué, la seule circonstance que M. X avait été officiellement chargé par son employeur d'assurer, outre les fonctions précitées, la mise en oeuvre d'un projet informatique ne suffit pas à faire regarder son suicide comme ayant une origine dont la relation avec le service serait établie ; qu'il suit de là que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné cet établissement à verser à Mme X une rente viagère d'invalidité et a renvoyé cette dernière devant ses services pour être procédé à la liquidation de cette rente ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 mars 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

2

N° 00BX02860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02860
Date de la décision : 15/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : PENTECOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-15;00bx02860 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award