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15/02/2005 | FRANCE | N°01BX01241

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 15 février 2005, 01BX01241


Vu enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2001, la requête présentée pour la COMMUNE DE CASTEX, élisant domicile à l'Hôtel de Ville à Castex (32170), représentée par son maire, par Me X..., avocat ;

La COMMUNE DE CASTEX demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers du 3 avril 1998 portant mandatement d'office d'une dépense obligatoire au budget de la collectivité pour 1998 ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet ar

rêté ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général des collectivités territoria...

Vu enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2001, la requête présentée pour la COMMUNE DE CASTEX, élisant domicile à l'Hôtel de Ville à Castex (32170), représentée par son maire, par Me X..., avocat ;

La COMMUNE DE CASTEX demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers du 3 avril 1998 portant mandatement d'office d'une dépense obligatoire au budget de la collectivité pour 1998 ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 3 avril 1998, le préfet du Gers a mandaté d'office au profit de la commune de Mielan le montant de la participation de la COMMUNE DE CASTEX aux frais de fonctionnement des écoles de la première, qui ont accueilli au cours de l'année scolaire 1991 - 1992 quatre enfants résidant à Castex ; que cette commune demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 212-8 du code de l'éducation : I. Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat après avis du conseil de l'éducation nationale. Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales : Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente et qu'aux termes de l'article L. 1612-16 de ce même code : A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983, alors en vigueur, n'imposaient pas au préfet du Gers de notifier à la COMMUNE DE CASTEX l'avis que le conseil départemental de l'éducation nationale a rendu le 16 juillet 1997, sur le montant de la contribution de la COMMUNE DE CASTEX aux dépenses de fonctionnement des écoles de la commune de Mielan ; que l'omission de mention de cet avis dans l'arrêté attaqué est sans influence sur sa légalité ; que, si la COMMUNE DE CASTEX fait valoir que la décision attaquée n'expose pas les éléments de fait qui la justifient, les arrêtés de mandatement n'entrent dans aucune des catégories d'actes qui doivent être obligatoirement motivés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gers a mandaté d'office au profit de la commune de Mielan la contribution litigieuse, d'un montant de 5 344 F, par application des dispositions précitées de l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales, sans qu'il ait été nécessaire de procéder à une inscription d'office au budget de la COMMUNE DE CASTEX des crédits correspondants ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient cette dernière, le préfet ne s'est pas écarté de l'avis que la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées a rendu le 6 janvier 1998 sur le fondement de l'article L. 1612-15 du code précité ; que, par suite, la requérante ne peut utilement faire valoir ni que la chambre a émis son avis au-delà du délai d'un mois prévu par l'article L. 1612-15 dudit code, lequel délai n'est en outre pas imparti à peine de nullité, ni que le préfet a méconnu les prescriptions de cet article imposant la motivation explicite des décisions qui s'écartent des propositions formulées par la chambre régionale ; que la circonstance que l'avis de cet organisme portait sur l'exercice 1997 n'interdisait pas au préfet de procéder, sur le fondement de l'article L. 1612-16 dudit code, au mandatement d'office d'une dépense obligatoire sur le budget de la COMMUNE DE CASTEX pour l'année suivante ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque le budget d'une commune n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, les dépenses de la section de fonctionnement peuvent néanmoins être engagées, liquidées et mandatées, dans la limite des dépenses de cette section inscrites au budget de l'année précédente ; que, si le budget de la COMMUNE DE CASTEX pour 1998 n'avait pas été voté à la date de l'arrêté de mandatement, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de la chambre régionale des comptes, que les crédits inscrits au budget de cette commune pour 1997 étaient suffisants pour couvrir la dépense de 5 344 F ; que, par suite, le préfet, qui tient de l'article L. 1612-16 du code précité le pouvoir de se substituer à la commune pour le mandatement une dépense obligatoire, a pu légalement mandater d'office la contribution litigieuse nonobstant l'absence d'approbation du budget de l'exercice en cours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion de concertation organisée par le maire de Mielan le 10 février 1997, que la COMMUNE DE CASTEX a refusé de donner son accord pour participer aux dépenses que la commune de Miélan a engagées pour le fonctionnement de ses écoles au cours de l'année scolaire 1991 - 1992 ; que le préfet était donc en droit de fixer la contribution due par la COMMUNE DE CASTEX, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale ;

Considérant que les dispositions de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 étaient suffisamment précises pour permettre au préfet d'arrêter le montant de cette contribution, même en l'absence du décret en Conseil d'Etat qui devait déterminer, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources communales ; que les dépenses mentionnées par ces dispositions sont celles effectivement supportées par la commune d'accueil pour assurer le fonctionnement de ses écoles, même si elles ne revêtent pas le caractère de dépenses obligatoires, et dès lors toutefois qu'elles ne résultent pas de décisions illégales ; que, dans ces conditions, le préfet, qui ne s'est pas borné à entériner, même s'il l'a reprise, la proposition de contribution faite par la commune de Mielan, dont les décomptes justifiaient suffisamment de la réalité des dépenses alléguées, a pu légalement prendre en compte, pour le calcul du coût moyen par élève, les frais d'assurances relatifs aux immeubles scolaires et la subvention attribuée à la caisse des écoles, dont il n'est pas contesté qu'elle a été utilisée pour des achats de fournitures et pour l'entretien desdits immeubles ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour arrêter la contribution dont s'agit, le préfet se soit référé au potentiel fiscal de la COMMUNE DE CASTEX ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait pris en considération à tort cette donnée manque en fait ; qu'en fixant la contribution litigieuse à la moitié du coût moyen par élève, le préfet n'a pas insuffisamment tenu compte des ressources de la COMMUNE DE CASTEX ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CASTEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers du 3 avril 1998 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CASTEX est rejetée.

3

N° 01BX01241


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUCOMTE ET HERRMANN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 15/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01241
Numéro NOR : CETATEXT000007506897 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-15;01bx01241 ?
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