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15/02/2005 | FRANCE | N°02BX01178

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 15 février 2005, 02BX01178


Vu enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2002, la requête présentée pour M. Bruno X demeurant ..., par Me Ferrer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 12 mars 2002 rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 juillet 2001 par laquelle le directeur de la maison de retraite de Coutras a remplacé le contrat à durée indéterminée dont il était titulaire par un contrat à durée déterminée et a prévu le non-renouvellement de ce contrat, d'autre part à l'annulation du

contrat du 27 juillet 2001, enfin à ce que soit ordonnée sa réintégration avec...

Vu enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2002, la requête présentée pour M. Bruno X demeurant ..., par Me Ferrer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 12 mars 2002 rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 juillet 2001 par laquelle le directeur de la maison de retraite de Coutras a remplacé le contrat à durée indéterminée dont il était titulaire par un contrat à durée déterminée et a prévu le non-renouvellement de ce contrat, d'autre part à l'annulation du contrat du 27 juillet 2001, enfin à ce que soit ordonnée sa réintégration avec toute conséquence de droit ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur de la maison de retraite de Coutras et le contrat du 27 juillet 2001 ;

3° d'ordonner sa réintégration ;

4° de condamner la maison de retraite de Coutras à lui payer la somme de 1 525 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 : Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an ;

Considérant que M. X a été embauché par la maison de retraite de Coutras en qualité d'ouvrier professionnel spécialisé, par un contrat à durée déterminée du 30 avril 1994, pour une période de cinq mois ; que ce contrat a été renouvelé pour des périodes de deux ou trois mois, sans interruption, jusqu'au 31 mai 2001 ; que, par un contrat à durée indéterminée du 25 juin 2001, la directrice de la maison de retraite alors en fonction a recruté M. X à compter du 1er juillet suivant en la même qualité, pour lui confier le poste de responsable des services techniques ; que, toutefois, par la décision attaquée du 27 juillet 2001, le nouveau directeur de l'établissement a substitué à ce dernier contrat un contrat à durée déterminée d'un mois, dont il a prévu le non-renouvellement ;

Considérant qu'en se bornant à relever que ses précédents contrats ont été renouvelés jusqu'au 31 mai 2001, M. X n'établit pas que lesdits contrats, ainsi que celui par lequel il a été recruté pour une durée indéterminée, n'étaient pas destinées à l'exercice de fonctions occasionnelles, pour lesquelles il ne peut, en vertu de l'article 9 précité de la loi du 9 janvier 1986, être pourvu que par un contrat à durée déterminée d'un an au plus ; que, dès lors, la maison de retraite était tenue de substituer un contrat à durée déterminée au contrat à durée indéterminée dont il a bénéficié le 25 juin 2001 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la maison de retraite aurait procédé à la suppression d'un emploi permanent sans avis du comité technique paritaire, en violation de l'article 92 de la loi du 9 janvier 1986, est inopérant ; que l'intéressé, dont la situation d'agent contractuel d'une maison de retraite publique était régie par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, en application de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée, des prescriptions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat ; qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont estimé à bon droit que l'absence de renouvellement du contrat du 27 juillet 2001 ne constituait pas un licenciement au sens des articles 42 et suivants du décret du 6 février 1991 ;

Considérant que, si l'intéressé fait valoir que ses positions en faveur de la directrice en poste, lors des conflits au sein de l'établissement, avant qu'elle ne fasse l'objet d'une autre affectation, et son récent engagement syndical sont à l'origine de la décision de ne pas renouveler son contrat, il ressort des pièces du dossier que cette décision n'a pas été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service et que, par suite, elle ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit ordonné à la maison de retraite de Coutras de le réintégrer doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la maison de retraite de Coutras, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Bruno X est rejetée.

3

N° 02BX01178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01178
Date de la décision : 15/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : FERRER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-15;02bx01178 ?
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