La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2005 | FRANCE | N°03BX01914

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 15 février 2005, 03BX01914


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2003, la requête présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X demeurant ..., par Me F. Manciet Gabolde, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 13 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne, en date du 18 février 2002, refusant de leur accorder l'agrément pour l'adoption d'un enfant, ensemble la décision du 8 avril 2002 rejetant leur recours gracieux fo

rmé contre ce refus, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au président d...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2003, la requête présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X demeurant ..., par Me F. Manciet Gabolde, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 13 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne, en date du 18 février 2002, refusant de leur accorder l'agrément pour l'adoption d'un enfant, ensemble la décision du 8 avril 2002 rejetant leur recours gracieux formé contre ce refus, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général de la Haute-Garonne de leur accorder cet agrément dans le délai d'un mois sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- de faire droit à leur demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse, ou, à défaut, en ce qui concerne l'injonction, d'enjoindre au président du conseil général de la Haute-Garonne de prendre, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, une nouvelle décision après une nouvelle instruction de leur demande d'agrément, sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- de condamner le département de la Haute-Garonne à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 98-771 du 1er septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptées (...) par des personnes agréées à cet effet. (...) L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter du jour de la demande, par le président du conseil général, après avis d'une commission. (...) Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat , et qu'aux termes de l'article 4 du décret du 1er septembre 1998 pris pour son application : Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur le plan familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. / A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : / - une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social (...) / - une évaluation confiée à des psychologues territoriaux ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter ; qu'en vertu de l'article L. 225-15 du même code les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ;

Considérant que par une décision prise le 18 février 2002, confirmée sur recours gracieux le 8 avril 2002, le président du conseil général de la Haute-Garonne a rejeté la demande d'agrément présentée par M. et Mme X aux motifs que les investigations sociales et psychologiques soulignent une configuration familiale complexe et des positionnements de deni des besoins d'un enfant adopté ; compte tenu de ces éléments, les besoins de cet enfant ne sont pas appréhendés et ne peuvent favoriser des conditions satisfaisantes pour son développement et son épanouissement ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que, nonobstant les réserves émises dans le cadre de l'instruction de la demande par les auteurs des rapports d'entretien psychologique quant à la conception du projet, la différence d'âge entre les demandeurs et la situation familiale de M. X qui a deux filles majeures, elles-mêmes mères de trois enfants, M. et Mme X, qui sont animés d'un réel et profond désir d'adoption et constituent avec leur fils, âgé de 5 ans en 2002, un foyer stable et uni, possèdent les garanties requises sur les plans familial, éducatif et psychologique pour accueillir un enfant adopté ; qu'ainsi, en refusant pour les motifs sus-indiqués l'agrément sollicité, le président du conseil général de la Haute-Garonne a fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du président du conseil général de la Haute-Garonne en date des 18 février et 8 avril 2002 et, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ;

Considérant que, compte tenu du motif pour lequel elle est prononcée, l'annulation de la décision de refus d'agrément implique, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une modification serait intervenue depuis le 18 février 2002 dans la situation des époux X, qui serait susceptible de fonder légalement une nouvelle décision de rejet de leur demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant, que ledit agrément leur soit délivré ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au département de la Haute-Garonne de satisfaire à cette obligation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de la Haute-Garonne à verser 1 300 euros à M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 13 mai 2003 et les décisions du président du conseil général de la Haute-Garonne en date des 18 février 2002 et 8 avril 2002 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au département de la Haute-Garonne de délivrer à M. et Mme X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant.

Article 3 : Le département de la Haute-Garonne versera 1 300 euros à M. et Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté.

3

N° 03BX01914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01914
Date de la décision : 15/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : MANCIET GABOLDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-15;03bx01914 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award