La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2005 | FRANCE | N°01BX00245

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 17 février 2005, 01BX00245


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2001, présentée par M. Robert X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95693 - 95864 du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de deux avis à tiers détenteur émis le 25 octobre 1994 et le 10 mai 1995 par le trésorier principal de Limoges pour avoir paiement de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle réclamées au titre des années 1993 et 1994 et sa demande de condamnation d

e l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice consécutif ...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2001, présentée par M. Robert X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95693 - 95864 du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de deux avis à tiers détenteur émis le 25 octobre 1994 et le 10 mai 1995 par le trésorier principal de Limoges pour avoir paiement de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle réclamées au titre des années 1993 et 1994 et sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice consécutif à l'illégalité fautive de ces actes de recouvrement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F (457,35 euros) à titre de dommages et intérêts ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Me Couplan, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites et du juge de l'impôt celles qui concernent l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ; qu'aux termes de l'article L. 257 du même livre, invoqué par le requérant : A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garantie dans les conditions prévues à l'article L. 277, le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites ;

Considérant qu'une contestation relative à l'absence de mise en demeure qui, selon les dispositions de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales, doit précéder l'engagement des poursuites se rattache à la régularité en la forme de l'acte de poursuite et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il n'appartient pas en conséquence au juge administratif d'en connaître ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, par l'effet de la satisfaction donnée à des demandes de plafonnement de la taxe professionnelle réclamée au titre des années 1993 et 1994, la créance du Trésor public s'est trouvée réduite après l'envoi des avis à tiers détenteur, il ne résulte pas de l'instruction, qu'à la date à laquelle ces actes ont été notifiés, M. X n'aurait pas été débiteur des sommes en cause, alors qu'il n'avait pas encore déposé de demande de plafonnement ; que les décisions prises par le service sur ces demandes, postérieurement à l'envoi de chacun des actes contestés, sont sans incidence sur l'obligation de payer les sommes réclamées par les actes notifiés ;

Considérant, en troisième lieu, que les avis à tiers détenteur contestés n'étant pas entachés d'illégalité, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités à titre de dommages et intérêts et à lui rembourser des agios bancaires en raison de l'illégalité fautive des actes de poursuite en litige ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ;

Sur les demandes de remboursement des sommes dégrevées :

Considérant que M. X ne fait état d'aucun litige né et actuel portant sur un refus de l'administration de lui rembourser les sommes ayant fait l'objet d'un dégrèvement et des majorations y afférentes ; qu'ainsi ses conclusions à fin de condamnation de l'Etat à lui rembourser lesdites sommes sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instante, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 01BX00245


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : COUPLAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 17/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00245
Numéro NOR : CETATEXT000007507208 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-17;01bx00245 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award