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17/02/2005 | FRANCE | N°01BX00599

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 17 février 2005, 01BX00599


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2001, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/894 du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge sollicitée et, à titre subsidiaire, de limiter la base d'imposition à la somme de 977 418 F (149 006,41 euros) ;

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Vu les...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2001, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/894 du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge sollicitée et, à titre subsidiaire, de limiter la base d'imposition à la somme de 977 418 F (149 006,41 euros) ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition (...) de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (...) L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. ; que, pour l'application de ces dispositions, la cession de titres d'une société doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère le transfert de propriété de ces titres, le cas échéant après levée d'une condition suspensive convenue lors de la vente ;

Considérant que, par acte du 29 mai 1991, les détenteurs du capital de la société anonyme Holvec et X ont consenti à des bénéficiaires nommément désignés une promesse de cession de leurs actions, dont la réalisation définitive était subordonnée notamment à la remise des ordres de mouvement contre paiement du prix ; que le prix, fixé à la somme totale de 4 500 600 F, était payable, pour une part, lors de la remise des ordres de mouvement, pour une autre part, au 1er novembre 1992 et, pour le solde, au 1er novembre 1993 ; qu'en exécution de cette promesse, M. X, détenteur de 1 280 parts de la société, a délivré aux acquéreurs, le 5 juillet 1991, les ordres de mouvement de ses titres et perçu la somme lui revenant sur le paiement devant intervenir à la date de la cession ; que la clause de révision du prix, figurant à l'article 6 de l'acte, selon laquelle le prix serait réévalué si la situation comptable de la société faisait ressortir une perte supérieure à 500 000 F, ne saurait être regardée comme une condition suspensive susceptible de remettre en cause, outre le transfert de propriété, l'accord des parties sur la chose et sur le prix ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration a rattaché à l'année 1991 l'imposition de la plus-value de cession en cause ; que la circonstance que le prix de cession a été revu en 1992 n'est pas de nature à affecter l'année d'imposition du gain, pas plus que son montant, dès lors qu'il est constant que l'application de la clause de révision du prix n'était pas intervenue au 31 décembre 1991 ; qu'à supposer même que le requérant ait pris à sa charge, en vertu de la garantie de passif prévue au contrat, une quote-part de la perte constatée au titre de l'exercice 1991, la mise en jeu de cette clause n'a pu intervenir que postérieurement à l'année de cession des titres et n'est pas ainsi susceptible de modifier l'imposition relative à l'année 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01BX00599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00599
Date de la décision : 17/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : WOIMBEE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-17;01bx00599 ?
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