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17/02/2005 | FRANCE | N°02BX00259

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 17 février 2005, 02BX00259


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2002, présentée pour M. Jean-Sébastien X, élisant domicile ..., par Me Etcheverry ; M. X demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 001662 du 11 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 mai 2000 par laquelle le président de la chambre de métiers des Pyrénées-Atlantiques a mis fin à son contrat d'enseignant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'ordonner sa réintégration ;

3°) de condamner la chambre

de métiers des Pyrénées-Atlantiques à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2002, présentée pour M. Jean-Sébastien X, élisant domicile ..., par Me Etcheverry ; M. X demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 001662 du 11 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 mai 2000 par laquelle le président de la chambre de métiers des Pyrénées-Atlantiques a mis fin à son contrat d'enseignant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'ordonner sa réintégration ;

3°) de condamner la chambre de métiers des Pyrénées-Atlantiques à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- les observations de Me Vidal, pour la chambre de métiers des Pyrénées-Atlantiques ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre de métiers des Pyrénées-Atlantiques :

Considérant qu'en exécution du jugement du 22 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 12 juillet 1999 du président de la chambre de métiers des Pyrénées-Atlantiques mettant fin au contrat de M. X, l'auteur de cette décision a informé l'intéressé, par lettre du 27 mars 2000, qu'il était réintégré dans ses fonctions d'enseignant contractuel au centre de formation des apprentis à compter du 17 avril 2000 ; qu'à l'issue d'un échange de courrier, la chambre de métiers a constaté, par lettre du 24 mai 2000, le refus de M. X de rejoindre son poste et, par voie de conséquence, la rupture du contrat de travail ; que cette mesure présente le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la demande de M. X est recevable ;

Au fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la chambre de métiers des Pyrénées-Atlantiques a réintégré M. X à compter du 17 avril 2000, puis a mis fin à son contrat de travail le 24 mai 2000 après avoir estimé que de dernier refusait de rejoindre son poste ; que la chambre ne justifie, ni même n'allègue, avoir préalablement informé le requérant du risque, qu'il encourait, de rupture de son contrat de travail ; qu'ainsi, cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que M. X est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'en concluant à l'annulation de la décision contestée avec toutes ses conséquences de droit relatives notamment à sa réintégration , M. X doit être regardé comme ayant entendu demander à la Cour qu'il soit enjoint à la chambre de métiers des Pyrénées-Atlantiques de le réintégrer ; que, d'une part, il appartient au juge administratif, saisi de telles conclusions, d'y statuer en tenant compte de la situation de fait et de droit existant à la date de sa décision ; que, d'autre part, si l'annulation d'une mesure d'éviction d'un agent contractuel implique nécessairement la réintégration dans les fonctions précédemment exercées, elle ne permet cependant pas au juge administratif d'ordonner que soit prolongée la durée de validité du contrat au-delà de celle dont les parties à ce contrat étaient convenues ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été engagé par la chambre de métiers par contrat venant à expiration le 31 décembre 2001 et qui ne pouvait être renouvelé que par reconduction expresse ; que la validité du contrat étant ainsi expirée, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à la chambre de métiers de le réintégrer doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la chambre de métiers des Pyrénées-Atlantiques à payer à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les mêmes circonstances, il n'y a pas lieu de condamner M. X à payer à la chambre des métiers la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 001662 du 11 décembre 2001 du Tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La décision du 24 mai 2000 du président de la chambre de métiers des Pyrénées-Atlantiques est annulée.

Article 3 : La chambre de métiers des Pyrénées-Atlantiques versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la chambre de métiers des Pyrénées-Atlantiques tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX00259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00259
Date de la décision : 17/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP NOYER-CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-17;02bx00259 ?
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