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17/02/2005 | FRANCE | N°02BX01037

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 17 février 2005, 02BX01037


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2002, présentée pour M. Jean-Christian X, élisant domicile ..., par la SCP Abadie-Gabet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler, après en avoir ordonné le sursis à l'exécution, le jugement n° 99-0415 du 3 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une

somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2002, présentée pour M. Jean-Christian X, élisant domicile ..., par la SCP Abadie-Gabet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler, après en avoir ordonné le sursis à l'exécution, le jugement n° 99-0415 du 3 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- les observations de Me Gabet, pour M. X, et de Mme Moncany de Saint-Aignan, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise est subordonnée tant aux apports faits à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes qu'à la participation de celles-ci à la direction et au contrôle des affaires, d'une part, et aux bénéfices et aux pertes, d'autre part ;

Considérant, ainsi que le relève l'administration sans être contredite par M. X, que ce dernier a mis à la disposition de l'entreprise de transports Les cars nayais, dirigée par son épouse décédée le 19 novembre 1992, des terrains et des bâtiments dont il était propriétaire indivis, ainsi qu'un véhicule lui appartenant ; que l'ensemble de ces biens a été inscrit à l'actif de l'entreprise et affecté à l'exploitation ; que le requérant disposait d'une procuration sur le compte bancaire professionnel et s'est porté personnellement caution pour des contrats souscrits par l'entreprise ; que le salaire qu'il percevait en rémunération de ses fonctions de directeur a progressé avec les résultats de l'exploitation ; que ces circonstances sont de nature à établir l'existence d'une société de fait entre M. et Mme X pour l'exploitation de l'entreprise Les cars nayais ; que, par suite, les rémunérations perçues par M. X, déclarées dans la catégorie des traitements et salaires, ont été à bon droit imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant, en second, lieu qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition que celles-ci apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante ;

Considérant, d'une part, que, de 1988 à 1992, l'entreprise Les cars nayais a accordé à la société Transport Béarn Industrie, créée en 1986 et dont M. X était associé-gérant, des avances sur trésorerie rémunérées ; qu'en se bornant à faire état des difficultés financières de la société à partir de 1991, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère douteux du recouvrement desdites avances et donc de la probabilité de la perte des sommes correspondantes à la clôture de l'exercice 1992 ;

Considérant, d'autre part, que M. X ne fait état d'aucun motif de droit qui aurait pu faire obstacle à la compensation des créances détenues par l'entreprise Les cars nayais sur la société Transports Béarn Industrie avec les sommes dont la première était redevable à l'égard de la seconde ; qu'il ne justifie pas non plus du risque d'irrécouvrabilité de la créance nette détenue par l'entreprise, soit 8 579,83 euros (56 280 F) ; que la provision déduite à ce titre par l'entreprise Les cars nayais lors du décès de Mme X n'est ainsi justifiée ni dans son principe, ni dans son montant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02BX01037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01037
Date de la décision : 17/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GABET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-17;02bx01037 ?
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