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17/02/2005 | FRANCE | N°03BX01874

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 17 février 2005, 03BX01874


Vu l'arrêt, en date du 28 octobre 2004, par lequel la Cour a, sur la requête de M. Michel X..., ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre au ministre de l'équipement, du logement, du tourisme et de la mer de produire tout document attestant du coefficient de modulation individuelle attribué à M. X... pour la détermination de l'indemnité spécifique de service de l'année 2000 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-136 du 18

février 2000 modifié relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement et l'arrêté du 18 f...

Vu l'arrêt, en date du 28 octobre 2004, par lequel la Cour a, sur la requête de M. Michel X..., ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre au ministre de l'équipement, du logement, du tourisme et de la mer de produire tout document attestant du coefficient de modulation individuelle attribué à M. X... pour la détermination de l'indemnité spécifique de service de l'année 2000 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 modifié relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement et l'arrêté du 18 février 2000 fixant ses modalités d'application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par mémoire enregistré le 7 décembre 2004, le ministre de l'équipement, du logement, du tourisme et de la mer a déclaré qu'il n'est pas en mesure de produire le document demandé par l'arrêt avant dire droit de la Cour, permettant d'attester du coefficient de modulation individuelle attribué à M. X... pour la détermination de l'indemnité spécifique de service de l'année 2000 ; que, dans ces conditions, faute d'élément contraire, M. X... doit être regardé comme ayant bénéficié, comme il l'affirme, d'un coefficient de modulation individuelle de 1,05 au titre de l'année en cause ; qu'eu égard au taux de base de 2 252 F fixé par l'arrêté du 18 février 2000, au coefficient de 16 correspondant à son grade, au coefficient de service de 0,90 correspondant à la direction départementale de l'équipement des Hautes-Pyrénées et au coefficient de modulation individuelle de 1,05, l'indemnité spécifique de service que M. X... devait percevoir s'établit à la somme de 34 050,24 F (5 190,93 euros), supérieure à celle de 32 222,35 F (4 912,27 euros) qu'il a effectivement reçue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat, et d'autre part, à demander le versement de la différence entre la somme à laquelle il pouvait prétendre et celle qu'il a perçue, soit 278,66 euros (1 827,89 F) ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 278,66 euros à compter de la date du 14 mars 2001 à laquelle a été reçue sa demande de versement par l'administration ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 8 septembre 2003 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 30 juin 2003 est annulé.

Article 2 : L'État est condamné à verser à M. X... la somme de 278,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2001. Les intérêts échus le 8 septembre 2003 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03BX01874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01874
Date de la décision : 17/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DELERUE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-17;03bx01874 ?
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