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17/02/2005 | FRANCE | N°03BX01882

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 17 février 2005, 03BX01882


Vu, I, sous le n° 03BX01882, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, enregistré le 8 septembre 2003 ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 013029 du 25 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 28 mai 2001 classant ce dernier au 1er échelon du corps des capitaines de port ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu, II, sous le n° 04BX01145, ...

Vu, I, sous le n° 03BX01882, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, enregistré le 8 septembre 2003 ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 013029 du 25 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 28 mai 2001 classant ce dernier au 1er échelon du corps des capitaines de port ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu, II, sous le n° 04BX01145, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER, enregistré le 8 juillet 2004 ; le ministre demande à la Cour d'ordonner, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 013029 du 25 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 28 mai 2001 reclassant ce dernier au 1er échelon du corps des capitaines de port ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours n° 03BX01882 et n° 04BX01145 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :

Considérant que le recours du ministre, enregistré au greffe de la Cour le 8 septembre 2003, a été présenté dans le délai d'appel de deux mois qui a commencé à courir le 11 juillet 2003, date de notification du jugement au ministre ; que Mme Catherine Aubey-Berthelot avait reçu délégation pour signer les mémoires d'appel par décret du 1er août 2003 publié au Journal officiel du 8 août 2003 ; que, par suite, les fins de non recevoir opposées par M. X doivent être écartées :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 2001-188 du 26 février 2001 : S'ils avaient la qualité de fonctionnaire civil ou d'agent non titulaire, les capitaines de port titularisés en application de l'article 8 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 10 et 11. ; que selon l'article 13 du même décret : L'expérience professionnelle en matière de navigation des officiers de port issus du concours externe qui n'ont ni la qualité de fonctionnaire civil ou militaire, ni celle d'agent non titulaire, est prise en compte lors de leur classement dans le corps à raison des deux tiers de la durée exigée au 3° de l'article 5 du présent décret. ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que les candidats admis au concours pour le recrutement du deuxième grade de capitaine de port sont classés selon les modalités prévues par les articles 10 et 11 du décret s'ils ont alors la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire et par l'article 13 s'ils n'ont pas cette qualité ; que M. X avait la qualité de fonctionnaire avant son accès dans le corps de capitaine de port ; que, par suite, les règles de classement prévues à l'article 13 du décret du 26 février 2001 ne lui étaient pas applicables même s'il a accédé au grade par concours externe ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions dudit article pour annuler la décision du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant que M. X ayant la qualité de fonctionnaire avant son accès dans le corps des capitaines de port, son classement devait s'effectuer, ainsi qu'il vient d'être dit, suivant les modalités prévues par l'article 10 du décret du 26 février 2001 selon lesquelles : Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie A ou B ou de niveau équivalent sont nommés dans la classe normale du deuxième grade de capitaine de port à un échelon comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. ;

Considérant, en premier lieu, que le principe d'égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient prévues, lors de l'intégration dans un corps, pour des personnes qui se trouvent dans des situations différentes ; que les capitaines de port issus d'un autre corps de fonctionnaires ou d'agents non titulaires se trouvent du point de vue de l'entrée dans le corps, et notamment de la garantie du maintien du traitement antérieur, dans une situation différente de celle des capitaines de port recrutés parmi les autres professionnels de la marine marchande ; que, dès lors, les dispositions du décret dont M. X conteste la légalité ont pu légalement prévoir, pour le classement indiciaire à l'entrée dans le corps des capitaines de port, des modalités différentes de prise en compte de l'expérience professionnelle acquise lors des activités antérieurement exercées par les intéressés selon l'emploi qu'ils occupaient avant leur nomination ;

Considérant, en second lieu, qu'avant d'accéder dans le corps de capitaine de port, M. X était lieutenant de port classé au 5ème échelon de son grade et rémunéré à l'indice brut 483 ; qu'en décidant de le classer au 1er échelon de capitaine de port rémunéré à l'indice brut 521, sans maintien de l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, le ministre n'a pas fait une application erronée des dispositions précitées de l'article 10 du décret du 26 février 2001, dès lors qu'un avancement d'échelon dans le grade des lieutenants de port n'aurait permis à M. X d'accéder qu'à l'indice brut 510, soit un indice inférieur à celui correspondant à l'échelon qui lui a été attribué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 28 mai 2001 classant M. X au 1er échelon du corps des capitaines de port ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 25 juin 2003 du Tribunal administratif de Poitiers ; que les conclusions du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution du même jugement sont donc devenues sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 25 juin 2003 du Tribunal administratif de Poitiers.

Article 2 : Le jugement n° 013029 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

4

Nos 03BX01882,04BX01145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01882
Date de la décision : 17/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-17;03bx01882 ?
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