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22/02/2005 | FRANCE | N°00BX02903

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 22 février 2005, 00BX02903


Vu enregistrée le 18 décembre 2000 la requête présentée sous forme de télécopie et confirmée le 19 décembre 2000 par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

- d'annuler les articles 1 et 2 du jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la réduction des cotisations de taxe professionnelle de la SA Clinique Sainte-Anne à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

- de rétablir la SA Cli

nique Sainte-Anne aux rôles de la taxe professionnelle à concurrence des réduction...

Vu enregistrée le 18 décembre 2000 la requête présentée sous forme de télécopie et confirmée le 19 décembre 2000 par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

- d'annuler les articles 1 et 2 du jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la réduction des cotisations de taxe professionnelle de la SA Clinique Sainte-Anne à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

- de rétablir la SA Clinique Sainte-Anne aux rôles de la taxe professionnelle à concurrence des réductions prononcées en première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005 :

- le rapport de M. Margelidon

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné ; que l'article 1467 du même code dispose : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative...des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle... ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, dans le cadre de conventions de mise à disposition à durée indéterminée, la SA Clinique Sainte-Anne, exploitant une clinique, autorise l'utilisation de certains de ses locaux et plateaux techniques par des praticiens exerçant à titre libéral qui, en contrepartie lui reversent une fraction de leurs honoraires, elle conserve le contrôle desdits locaux et plateaux techniques dont elle assume l'entretien et le renouvellement ainsi que les frais correspondants et dont l'exploitation, grâce à un personnel médical qu'elle choisit, constitue l'objet même de son activité ; qu'ainsi la SA Clinique Sainte-Anne doit être regardée comme ayant disposé, au sens de l'article 1467 précité du code général des impôts, des locaux et équipements techniques utilisés par les praticiens en application des conventions qu'ils ont conclues avec elle ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce que la SA Clinique Sainte-Anne mettait des matériels et locaux à disposition de praticiens lui reversant en contrepartie des honoraires pour lui accorder la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la SA Clinique Sainte-Anne devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que si la clinique se prévaut, sur le fondement de la doctrine administrative, du paragraphe 129 de l'instruction 6 E-7 du 30 octobre 1975 relatif à l'impossibilité de retenir dans les bases d'imposition de deux redevables différents la valeur locative d'un même bien, l'imposition des médecins sur les seules recettes de leurs activités au sein de la clinique ne peut, en tout état de cause, être regardée comme constitutive d'une double imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, par l'article 1er du jugement attaqué du 29 juin 2000, exclu de la base d'imposition à la taxe professionnelle due au titre des années 1995, 1996 et 1997 la valeur locative des locaux et équipements techniques utilisés par les médecins qui avaient été autorisés par la clinique à en faire usage, d'autre part, par l'article 2 du même jugement, condamné l'Etat à verser à la SA Clinique Sainte-Anne la somme de 10 000 F au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA Clinique Sainte-Anne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er :Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 juin 2000 sont annulés.

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No 00BX02903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02903
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : LAPLACE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-22;00bx02903 ?
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