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22/02/2005 | FRANCE | N°01BX00021

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 22 février 2005, 01BX00021


Vu, enregistrée le 03 janvier 2001 la requête sous forme de télécopie, confirmée le 04 janvier 2001, présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le ministre demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 25 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Charente-Maritime du 22 décembre 1997 refusant à M. Michel X l'octroi de paiements compensatoires pour les surfaces en céréales déclarées ;

- de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu, enregistrée le 03 janvier 2001 la requête sous forme de télécopie, confirmée le 04 janvier 2001, présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le ministre demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 25 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Charente-Maritime du 22 décembre 1997 refusant à M. Michel X l'octroi de paiements compensatoires pour les surfaces en céréales déclarées ;

- de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du conseil de la communauté économique européenne du 30 juin 1992 modifié, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du conseil de la communauté économique européenne du 27 novembre 1992 modifié, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la commission de la communauté européenne du 23 décembre 1992 modifié, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005 :

- le rapport de M. Margelidon

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE fait appel du jugement en date du 25 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Charente-Maritime du 22 décembre 1997 refusant l'octroi à M. X, exploitant agricole, de paiements compensatoires pour des superficies cultivées en céréales au titre de la campagne 1997 au motif que la surface constatée est inférieure de plus de 20% à la surface déclarée ; que le tribunal a considéré que le préfet n'aurait, à tort, pas pris en compte la compensation entre parcelles opérée par l'exploitant agricole postérieurement à sa déclaration d'aide ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement (CEE) n° 1765/92 du conseil du 30 juin 1992 relatif au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : (...) 2. Pour pouvoir bénéficier du paiement compensatoire un producteur doit, au plus tard le 15 mai précédant la récolte en cause : - avoir mis la semence en terre, - avoir introduit une demande. 3 . La demande doit être accompagnée des documents de référence permettant d'identifier les terres considérées. Les terres emblavées en cultures arables et les terres gelées conformément au présent règlement doivent être mises en évidence séparément ; que l'article 2 du règlement (CEE) n° 2780/92 de la commission relatif aux conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables dispose : Une parcelle de culture ne peut faire l'objet de plus d'une demande de paiement compensatoire prévu au règlement (CEE) n° 1765/92 pour la même campagne de commercialisation ; qu'enfin, aux termes de l'article 9 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la commission du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : - 1. Lorsqu'il est constaté que la superficie effectivement déterminée est supérieure à celle déclarée dans la demande d'aides surfaces, la superficie déclarée est prise en compte pour le calcul du montant de l'aide. 2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant des aides est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle (...) Au cas où l 'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée (...) Au sens du présent article, on entend par superficie déterminée, celle pour laquelle toutes les conditions réglementaires ont été respectées ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que toute compensation entre parcelles déclarées et parcelles non déclarées est exclue entre parcelles qui doivent être précisément identifiées lors de la demande d'aides surfaces ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas tenu compte des observations de l'administration contenues dans le registre parcellaire 1997 joint à sa déclaration de surfaces, lesquelles identifiaient une parcelle 17433ZB231E de 1,30ha comme étant inconnue au cadastre ; que M. X a déclaré ladite parcelle supposée être sise dans la commune de Sousmoulins en lieu et place de trois parcelles d'une superficie globale de 1ha 25a 67ca sises dans la commune de Chatenet ; que la circonstance, à la supposer établie, que le requérant ait été induit en erreur par les opérations de remembrement de la commune de Sousmoulins est sans incidence sur l'application desdites dispositions, dès lors que les trois parcelles susmentionnées ne figuraient pas dans sa déclaration de surfaces du 14 mai 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence d'autre moyen soulevé par M. X, que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 22 décembre 1997 refusant à M. X l'octroi de paiements compensatoires ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 25 octobre 2000 est annulé.

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No 01BX00021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00021
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-22;01bx00021 ?
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