La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2005 | FRANCE | N°01BX01901

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 22 février 2005, 01BX01901


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2001 au greffe de la cour, présentée pour Mme Marie-France X, demeurant ..., Mme Marylise X, demeurant ..., Mme Muriel X, demeurant à ..., M. Jean-Michel X, demeurant ..., par la SCP de Caunes - Forget, avocats ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9902287 du 15 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à leur verser à chacun la somme de 50 000 F en réparation de leur préjudice lié aux suites

de l'intervention chirurgicale subie par leur mère le 7 avril 1993, ai...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2001 au greffe de la cour, présentée pour Mme Marie-France X, demeurant ..., Mme Marylise X, demeurant ..., Mme Muriel X, demeurant à ..., M. Jean-Michel X, demeurant ..., par la SCP de Caunes - Forget, avocats ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9902287 du 15 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à leur verser à chacun la somme de 50 000 F en réparation de leur préjudice lié aux suites de l'intervention chirurgicale subie par leur mère le 7 avril 1993, ainsi que la somme globale de 50 000 F en réparation du préjudice supporté par celle-ci ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à leur verser les sommes susmentionnées ;

3°) de condamner l'établissement à leur verser la somme de 7 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Jayat,

- les observations de Me Lescouret, avocat des consorts X,

- les observations de Me Malaussanne, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Angèle X a été admise au centre hospitalier universitaire de Toulouse à la suite d'un malaise et que les examens pratiqués ont montré une lésion kystique sur le côté droit du cerveau ; qu'elle a subi le 7 avril 1993 une intervention chirurgicale visant à l'ablation de ce kyste ; qu'à la suite de l'intervention, Mme X est restée atteinte jusqu'à son décès, survenu le 3 janvier 1994, d'une hémiplégie gauche et d'un état confusionnel fluctuant dus à un ramollissement cérébral ; que Mmes Marie-France, Marylise et Muriel X et M. Jean-Michel X, filles et fils de Mme Angèle X, ont présenté devant le tribunal administratif de Toulouse une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à leur verser, d'une part, la somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi par leur mère à la suite des complications post-opératoires susdécrites et, d'autre part, à chacun la somme de 50 000 F en réparation de leur préjudice personnel lié à l'état de santé de leur mère entre l'intervention du 7 avril 1993 et son décès ; qu'ils font appel du jugement en date du 15 mars 2001 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande ;

Considérant que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant que, si Mme X a été informée de la probabilité d'une tumeur maligne et de la nécessité de l'intervention neurochirurgicale consistant dans l'ablation de ce kyste, ainsi que des principaux risques liés à ladite intervention, il résulte de l'instruction que ni la patiente ni sa famille n'ont été informées du risque d'hémiplégie et d'état confusionnel que comportait l'intervention ; que la seule circonstance invoquée par le centre hospitalier que la patiente, qui n'a pas refusé d'être informée et qui était par ailleurs avisée, ainsi qu'il vient d'être dit, de la présence possible d'une tumeur maligne, était fragilisée par son état de santé, ne suffit pas à établir que son intérêt justifiait la limitation de son information quant aux risques de l'intervention chirurgicale au point qu'une information complète aurait été impossible ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, ce défaut d'information constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en première instance que l'état de santé de Mme X nécessitait de manière vitale une intervention visant à l'ablation du kyste dont elle était atteinte, qui s'est avéré être un gliome malin, et qu'en l'absence d'opération, l'évolution naturelle de sa maladie aurait conduit rapidement à une hémiplégie accompagnée de douleurs intenses et à une dégradation progressive de ses capacités intellectuelles ; que, par suite, la faute commise par le centre hospitalier n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour Mme X, de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation n'est, par conséquent, due à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni les requérants ni la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administratif font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse soit condamné à verser à Mmes et M. X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les requérants à verser à l'établissement intimé la somme que celui-ci demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mmes Marie-France, Marylise et Muriel X et M. Jean-Michel X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sont rejetées.

3

No 01BX01901


Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP DE CAUNES - FORGET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 22/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01901
Numéro NOR : CETATEXT000007508692 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-22;01bx01901 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award