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24/02/2005 | FRANCE | N°00BX00327

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 24 février 2005, 00BX00327


Vu, I, sous le n° 00BX00327 la requête enregistrée le 9 février 2000 présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA FORET BARADE dont le siège est à Le Lac Nègre à Milhac-d'Auberoche (24330), représentée par son président en exercice, par Me X... ;

L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA FORET BARADE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 19 mai 1998 autorisant la société

Surca à créer et à exploiter une installation de stockage de déchets ménagers à Milh...

Vu, I, sous le n° 00BX00327 la requête enregistrée le 9 février 2000 présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA FORET BARADE dont le siège est à Le Lac Nègre à Milhac-d'Auberoche (24330), représentée par son président en exercice, par Me X... ;

L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA FORET BARADE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 19 mai 1998 autorisant la société Surca à créer et à exploiter une installation de stockage de déchets ménagers à Milhac-d'Auberoche ;

2°) de prononcer le sursis à exécution dudit arrêté ;

...............................................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 01BX0714, la requête enregistrée le 19 mars 2001 présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA FORET BARADE dont le siège Le Lac Nègre à Milhac-d'Auberoche (24330), représentée par son président en exercice, par Me X... ;

L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA FORET BARADE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 19 mai 1998 autorisant la société Surca à créer et à exploiter une installation de stockage de déchets ménagers à Milhac-d'Auberoche ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de lui allouer la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, n° 85-453 du 23 avril 1985, n° 93-1410 du 19 décembre 1993, l'arrêté du 9 septembre 1997 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de M. Rey,

- les observations de Me Perol, avocat de la société Sotrival venant aux droits de la société Surca ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisés de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA FORET BARADE sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 00BX00327 :

Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur l'appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux s'est prononcé sur la demande d'annulation de l'arrêté du 19 mai 1998, la requête formée contre le jugement rejetant la demande de sursis à exécution de cet arrêté est devenue sans objet ;

Sur la requête n° 01BX00714 :

Considérant que la circonstance que le tribunal administratif ait répondu à un moyen qui ne lui aurait pas été soumis par la requérante est, dès lors qu'elle n'a pas influé sur le sens de la décision, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué qui a examiné l'ensemble des moyens que celle-ci avait invoqués devant lui et qui n'avait pas à répondre à tous les arguments avancés à l'appui de ces moyens ; que, par suite, l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA FORET BARADE n'est pas fondée à soutenir que le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

Considérant que, pour les moyens relatifs à la légalité de l'arrêté du 19 mai 1998, l'association requérante se borne à se référer purement et simplement à l'argumentation qu'elle a présentée dans ses mémoires de première instance ; qu'en procédant ainsi, elle ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA FORET BARADE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 19 mai 1998 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA FORET BARADE puisse être indemnisée des frais qu'elle a exposés dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de la condamner à verser une somme à ce titre à la société Sotrival venue aux droits de la société Surca ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 00BX00327.

Article 2 : La requête n° 01BX00714 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Sotrival tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No s 00BX00327, 01BX00714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX00327
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-24;00bx00327 ?
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