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24/02/2005 | FRANCE | N°00BX00813

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 24 février 2005, 00BX00813


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2000 sous le n° 00BX00813, présentée par la COMMUNE DE CORNEBARRIEU, représentée par son maire ;

LA COMMUNE DE CORNEBARRIEU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96/0586 du 20 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. Y... K et autres, annulé la décision du maire de la commune de CORNEBARRIEU en date du 19 juillet 1995 rejetant la demande de permis de construire présentée par la société STIM BATIR et la décision implicite rejetant leur recours graci

eux du 13 septembre 1995 ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2000 sous le n° 00BX00813, présentée par la COMMUNE DE CORNEBARRIEU, représentée par son maire ;

LA COMMUNE DE CORNEBARRIEU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96/0586 du 20 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. Y... K et autres, annulé la décision du maire de la commune de CORNEBARRIEU en date du 19 juillet 1995 rejetant la demande de permis de construire présentée par la société STIM BATIR et la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 13 septembre 1995 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- les observations M. X... K, présent ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. K et autres, annulé l'arrêté du 19 juillet 1995 par lequel le maire de la COMMUNE DE CORNEBARRIEU a refusé d'accorder à la SA STIM BATIR un permis de construire un groupe d'habitation comprenant 34 logements sur un terrain situé au lieu-dit Les Monges ; que ce refus était motivé par le risque d'inondation dû à la proximité de l'Aussonnelle et à l'obligation de préserver le lit majeur de toute construction afin de ne pas créer d'obstacle à l'écoulement des crues (application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme) ; que si le tribunal a considéré que les risques d'inondation allégués n'étaient pas tels que le projet puisse être regardé comme de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens des dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, il ne s'est pas prononcé sur l'autre motif de refus opposé par le maire de Cornebarrieu et tiré de l'obligation de préserver le lit majeur de l'Aussonnelle de toute construction ; que, par suite, le jugement attaqué, insuffisamment motivé, est entaché d'une irrégularité et la COMMUNE DE CORNEBARRIEU est fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. K et autres ;

Considérant que si, à la date de la décision attaquée, aucune servitude de libre écoulement des eaux n'avait été instituée en application de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme sur le terrain d'assiette du projet, les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qui ont une portée équivalente et donnent à l'autorité administrative un pouvoir d'appréciation identique, pouvait légalement fonder le refus opposé par le maire de la COMMUNE DE CORNEBARRIEU au permis de construire sollicité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction est, pour une grande partie, situé dans le lit majeur de l'Aussonnelle dans la zone d'expansion des crues de ce cours d'eau ; que l'édification de plusieurs constructions sur cette partie du terrain pourrait, en faisant obstacle au libre écoulement des eaux, être de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'ainsi, et alors même qu'il pourrait être remédié au risque d'inondation en surélevant le niveau des habitations , le maire a pu, pour le seul motif tiré de la nécessité de ne pas créer d'obstacle au libre écoulement des crues, refuser d'accorder le permis sollicité, nonobstant l'avis favorable des services consultés ; qu'enfin si M. K et autres invoquent un permis de lotir qui aurait été délivré pour le même terrain, l'autorisation de lotir n'emporte pas délivrance du permis de construire ; que, par suite, M. K et autres ne peuvent se prévaloir d'aucun droit acquis à une utilisation à des fins de construction du terrain en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes présentées par M. K et autres devant le tribunal administratif de Toulouse doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CORNEBARRIEU, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M.K et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 janvier 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M.K et autres devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M.K et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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00BX00813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX00813
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : BOUYSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-24;00bx00813 ?
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