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24/02/2005 | FRANCE | N°00BX01441

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 24 février 2005, 00BX01441


Vu la requête enregistrée le 27 juin 2000 présentée pour la SOCIETE BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENT (BMA) dont le siège est ... par Me Y... ;

La SOCIETE BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENT (BMA) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à M. Z... une indemnité de 118.000 F, à M. X... une indemnité de 55.750 F, à la société Sechaud et Bossuyt une indemnité de 76.250 F avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation du 9 janvier 1992 ;

2°) de

rejeter la demande présentée contre elle devant le tribunal administratif de Bordeaux par...

Vu la requête enregistrée le 27 juin 2000 présentée pour la SOCIETE BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENT (BMA) dont le siège est ... par Me Y... ;

La SOCIETE BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENT (BMA) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à M. Z... une indemnité de 118.000 F, à M. X... une indemnité de 55.750 F, à la société Sechaud et Bossuyt une indemnité de 76.250 F avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation du 9 janvier 1992 ;

2°) de rejeter la demande présentée contre elle devant le tribunal administratif de Bordeaux par MM. Z... et X... et par la société Sechaud et Bossuyt et, à titre subsidiaire, de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de condamner solidairement MM. Z... et X... et la société groupe Sofresid, ou subsidiairement la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 30.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de M. Rey,

- les observations de Me Trassard, avocat de MM. Z... et X... et de la société Sechaud et Bossuyt ;

- les observations de Me Fougère, avocat de la société Aquitanis ;

- les observations de Me Cazcarra, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par convention en date du 8 mars 1990, les maîtres d'ouvrage du projet immobilier dénommé La Bastide plot Est , parmi lesquels l'office communautaire des HLM de la communauté urbaine de Bordeaux devenu Aquitanis , ont confié à la SBRU devenue la SOCIETE BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENT (BMA) la mission de coordonner et de définir le programme des études pour l'élaboration du concours concepteur constructeur de l'opération jusqu'à la mise au point des marchés et la préparation des dossiers de permis de construire ; qu'une commission d'appel d'offre comprenant les représentants de tous les maîtres d'ouvrage a, le 12 mars 1990, retenu comme lauréat du concours un groupement d'entreprises ayant pour mandataire la société SPIE Sud Ouest et comprenant notamment les architectes Z... et X... et le bureau d'études société Sechaud et Bossuyt aux droits de laquelle vient la SA groupe Sofresid ; que, par un courrier adressé le 24 octobre 1990, la SBRU a demandé à l'entreprise mandataire du groupement retenu d'établir le dossier de permis de construire et les marchés avec les différents maîtres d'ouvrage sur la base des pièces constituées dans le cadre du dossier du permis de construire, niveau APS ; qu'après que le permis ait été obtenu le 23 septembre 1991, les maîtres d'ouvrage ont décidé, avant d'avoir signé les marchés avec le groupement d'entreprises retenu, d'abandonner le projet ; que par le jugement attaqué la SOCIETE BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENT (BMA) a été condamnée à payer à MM. Z... et X... et à la société Sechaud et Bossuyt certains des honoraires correspondant à la partie du projet concernant les logements qui devaient être réalisés pour l'OCHLM de la communauté urbaine de Bordeaux ;

Sur les conclusions de l'appel principal :

Considérant que la convention du 8 mars 1990 ne prévoyait pas que la SBRU devait rémunérer les études réalisées par l'équipe lauréate tant pour concourir que pour établir le dossier du permis de construire ; que les demandeurs de première instance qui sollicitaient à titre principal la condamnation des maîtres d'ouvrages ne se prévalent d'aucune faute de la SBRU dans l'exercice du mandat qui lui avait été confié ; que, par suite, la SOCIETE BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENT (BMA) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les article 2 et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à MM. Z... et X... et à la société Sechaud et Bossuyt des honoraires ainsi qu'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de MM. Z... et X... et de la SA groupe Sofresid :

Considérant que les conclusions d'appel incident présentées après expiration du délai d'appel à l'encontre de l'article 1er du jugement attaqué qui a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître la partie de leur demande relative au parc de stationnement qui devait être édifié pour le compte de la communauté urbaine de Bordeaux, soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que, par suite, elles doivent être rejetées comme irrecevables ;

Considérant que l'admission de l'appel principal de la SOCIETE BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENT (BMA) aggrave la situation de MM. Z... et X... et de la SA groupe Sofresid qui sont dès lors recevables à demander, par voie d'appel provoqué, la condamnation de l'OCHLM de la communauté urbaine de Bordeaux devenu Aquitanis ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux de préparation du marché et du dossier de permis de construire dont les demandeurs de première instance sollicitent le paiement, leur ont été commandés par la SBRU mandataire de l'OCHLM de la communauté urbaine de Bordeaux ; que, par suite, MM. Z... et X... et la SA groupe Sofresid sont fondés à demander à être indemnisés de ceux de leurs débours utiles, à l'exclusion de tout bénéfice, qu'ils ont engagés pour assurer cette commande ; qu'il y a lieu ainsi de limiter l'indemnisation au seul avant-projet sommaire, les autres travaux excédant ce qui leur avait été commandé ; qu'il sera fait une juste appréciation des indemnités ainsi dues en les fixant à 18.000 euros pour M. Z..., 8.575 euros pour M. X... et 11.625 euros pour la SA groupe Sofresid ; qu'il y a lieu de condamner la société Aquitanis à verser ces sommes avec intérêts au taux légal, non pas à compter de la date de réception de la demande de paiement des honoraires à la SBRU qui n'était plus à cette date mandataire de l'OCHLM de la communauté urbaine de Bordeaux, mais à compter du 11 février 1993, date de présentation de la demande devant le tribunal administratif ;

Sur l'appel en garantie formé par la société Aquitanis contre la SOCIETE BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENT (BMA) :

Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENT (BMA) qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à verser à la société Aquitanis la somme qu'elle demande au titre des frais exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces dispositions de condamner la société Aquitanis à verser à MM. Z... et X... et à la SA groupe Sofresid une somme globale de 1.300 euros et de condamner MM. Z... et X... et la SA groupe Sofresid à verser à la SOCIETE BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENT (BMA) une somme de 1.300 euros ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux tendant à l'application à son profit des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 mars 2000 sont annulés.

Article 2 : La société Aquitanis est condamnée à verser les sommes de 18.000 euros à M. Z..., de 8.575 euros à M. X... et de 11.625 euros à la SA groupe Sofresid avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 1993.

Article 3 : MM. Z... et X... et la SA groupe Sofresid verseront à la SOCIETE BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENT (BMA) une somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La société Aquitanis versera à MM. Z... et X... et à la SA groupe Sofresid une somme globale de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties et rejeté.

2

00BX01441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01441
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : ROSENFELD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-24;00bx01441 ?
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